La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°88-70097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-70097


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 123-9 du Code de l'urbanisme et L. 13-15-II du Code de l'expropriation, dans leur rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;

Attendu qu'un terrain exproprié, réservé au plan d'occupation des sols, est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé, la date de référence étant celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé ;r>
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 1988), déterminant l'indemnité...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 123-9 du Code de l'urbanisme et L. 13-15-II du Code de l'expropriation, dans leur rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;

Attendu qu'un terrain exproprié, réservé au plan d'occupation des sols, est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé, la date de référence étant celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 1988), déterminant l'indemnité due au Crédit immobilier des Ardennes sur le fondement de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme a fixé la date de référence un an avant la publication du plan d'occupation des sols, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1976 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le transfert de propriété avait été prononcé par jugement du 30 mai 1986, que l'article 4 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 était applicable dès la promulgation de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70097
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - Transfert de propriété postérieur à la loi du 18 juillet 1985 - Evaluation par le juge de l'expropriation - Date de référence

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Code de l'urbanisme - Article L. 123-9. - Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985

L'article 4 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 était applicable dès la promulgation de ladite loi. En conséquence, lorsque le transfert de propriété d'un terrain réservé au plan d'occupation des sols est postérieur au 18 juillet 1985, ce terrain doit, pour son évaluation, être considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé, la date de référence étant celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé.


Références :

Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-70097, Bull. civ. 1989 III N° 222 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 222 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award