Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 123-9 du Code de l'urbanisme et L. 13-15-II du Code de l'expropriation, dans leur rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Attendu qu'un terrain exproprié, réservé au plan d'occupation des sols, est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé, la date de référence étant celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 1988), déterminant l'indemnité due au Crédit immobilier des Ardennes sur le fondement de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme a fixé la date de référence un an avant la publication du plan d'occupation des sols, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1976 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transfert de propriété avait été prononcé par jugement du 30 mai 1986, que l'article 4 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 était applicable dès la promulgation de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy