Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1987), rendu en référé, que M. X..., gardien réceptionniste des locaux de Saint-Cloud de l'Organisation internationale de police criminelle OIPC Interpol s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 6 juin 1986 ; que soutenant qu'il était membre du " comité du personnel " d'Interpol et avait à ce titre la qualité de salarié protégé, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration fondée sur l'inobservation par l'employeur des formalités légales protectrices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les dispositions du droit français relatives aux institutions représentatives du personnel n'étaient pas applicables en la cause, dans la mesure où l'accord de siège passé par Interpol avec le gouvernement français ne prévoyait de dérogation à la loi française qu'en raison d'une contrariété entre celle-ci et une disposition de l'accord de siège et, dans la mesure strictement nécessaire à l'exercice de ses attributions, en raison des règlements intérieurs d'Interpol, et qu'aucune de ces deux conditions n'était remplie en l'espèce, et alors d'autre part, que la note du 20 juin 1983 relative au comité du personnel était antérieure à l'accord de siège ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'exerçait pas les fonctions de délégué de personnel, au sens de l'article L. 425-1 du Code du travail ; qu'elle a en conséquence exactement décidé que le trouble dont se prévalait M. X... n'était pas manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi