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29/11/1989 | FRANCE | N°87-45162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-45162


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1987), rendu en référé, que M. X..., gardien réceptionniste des locaux de Saint-Cloud de l'Organisation internationale de police criminelle OIPC Interpol s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 6 juin 1986 ; que soutenant qu'il était membre du " comité du personnel " d'Interpol et avait à ce titre la qualité de salarié protégé, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration fondée sur l'inobservation par l'employeur des formalités légales protectrices ;



Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1987), rendu en référé, que M. X..., gardien réceptionniste des locaux de Saint-Cloud de l'Organisation internationale de police criminelle OIPC Interpol s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 6 juin 1986 ; que soutenant qu'il était membre du " comité du personnel " d'Interpol et avait à ce titre la qualité de salarié protégé, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration fondée sur l'inobservation par l'employeur des formalités légales protectrices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les dispositions du droit français relatives aux institutions représentatives du personnel n'étaient pas applicables en la cause, dans la mesure où l'accord de siège passé par Interpol avec le gouvernement français ne prévoyait de dérogation à la loi française qu'en raison d'une contrariété entre celle-ci et une disposition de l'accord de siège et, dans la mesure strictement nécessaire à l'exercice de ses attributions, en raison des règlements intérieurs d'Interpol, et qu'aucune de ces deux conditions n'était remplie en l'espèce, et alors d'autre part, que la note du 20 juin 1983 relative au comité du personnel était antérieure à l'accord de siège ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'exerçait pas les fonctions de délégué de personnel, au sens de l'article L. 425-1 du Code du travail ; qu'elle a en conséquence exactement décidé que le trouble dont se prévalait M. X... n'était pas manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45162
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Salarié protégé - Licenciement - Salarié n'exerçant pas des fonctions de représentant du personnel au sens de la loi française

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Salariés protégés - Licenciement - Salarié n'exerçant pas des fonctions de représentant du personnel au sens de la loi française

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Salarié n'exerçant pas des fonctions de représentant du personnel au sens de la loi française

Une cour d'appel saisie en référé décide exactement que le trouble allégué par un salarié licencié sans observation des formalités légales protectrices des délégués du personnel, n'est pas manifestement illicite dès lors qu'elle constate que ce salarié, au service de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, n'exerçait pas dans cet organisme les fonctions de délégué du personnel au sens de l'article L. 425-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1989, pourvoi n°87-45162, Bull. civ. 1989 V N° 688 p. 413
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 688 p. 413

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.45162
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