REJET du pourvoi formé par :
- X... Jeanne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 17 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'importation, détention de stupéfiants, détention de marchandises prohibées au sens du Code des douanes, importation de bijoux sans déclaration, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, saisie de l'appel interjeté par Jeanne X... d'une ordonnance du magistrat instructeur rejetant sa demande de mise en liberté, appel enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 2 août 1989, la chambre d'accusation par l'arrêt attaqué a confirmé la décision déférée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi le 17 août 1989, savoir dans le délai prévu par l'article 194 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, les juges, loin de méconnaître les prescriptions de ce texte, en ont fait, au contraire, l'exacte application ;
Qu'en effet il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 503 du Code de procédure pénale que si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186 du même Code, ce dernier délai court à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 dudit Code et tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.