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28/11/1989 | FRANCE | N°89-81003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 89-81003


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques, dit Y..., dit Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre B en date du 19 janvier 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour abandon de famille, à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré irreceva

ble le désistement de son appel formé par X... ;
" aux motifs qu'il résulte de l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques, dit Y..., dit Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre B en date du 19 janvier 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour abandon de famille, à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable le désistement de son appel formé par X... ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen des conclusions de X... déposées le 30 juin 1988 que ce dernier a assorti son " désistement d'appel " d'une contestation du principe même de sa culpabilité pour les motifs sus-exposés, alors qu'il est de jurisprudence constante qu'on ne doit s'arrêter à ce désistement qui n'est pas pur et simple ;
" alors, d'une part, que le désistement est pur et simple dès lors qu'il est exprès et sans équivoque, c'est-à-dire qu'il démontre à l'évidence l'intention de la partie qui l'oppose d'abandonner son action ; qu'en l'espèce X... a, dans ses conclusions régulièrement déposées le 30 juin 1988, manifesté clairement sa volonté de " se désister purement et simplement de son appel " ; que la contestation du principe même de sa culpabilité n'ayant été présentée qu'à titre subsidiaire et pour le cas où la juridiction d'appel aurait rejeté ledit désistement ne présente qu'un caractère conservatoire et, partant, ne saurait constituer une réserve à sa volonté de se désister ; qu'ainsi, la Cour, en considérant que le désistement en cause n'était par pur et simple, a violé les dispositions des articles visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que les juges ont le devoir de motiver leur décision ; que doit être considérée comme une absence de motifs la motivation par voie de référence à une jurisprudence dont les principes ne sont pas définis ; qu'ainsi, la Cour, en se bornant à énoncer " qu'il est de jurisprudence constante qu'on ne doit pas s'arrêter à ce désistement qui n'est pas pur et simple " sans rappeler les motifs de la jurisprudence de la haute juridiction sur lesquels elle se fonde, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et, par suite, a violé les dispositions des articles visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 507 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a retenu X... dans les liens de la prévention, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 5 mois assortie d'un sursis et d'une mise à l'épreuve ;
" alors que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis du désistement d'un appel formé par le seul prévenu contre un jugement qui a déclaré ce dernier coupable d'une infraction et a renvoyé le prononcé de la peine à une date ultérieure au désistement susvisé ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur ledit appel " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que c'est vainement que le demandeur fait grief aux juges, saisis de son seul appel, d'avoir statué malgré son désistement " pur et simple " tel que " clairement " manifesté dans ses conclusions dès lors que, contrairement à ses allégations, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le désistement d'appel contenait des réserves et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de s'y arrêter ;
D'où il suit que la cour d'appel a donné une base légale à sa décision et qu'en conséquence les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81003
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Désistement - Désistement du prévenu - Désistement assorti de réserves - Portée

Il ne saurait être fait grief à la juridiction du second degré, saisie du seul appel du prévenu, d'avoir passé outre au désistement d'appel dont il se prévalait, dès lors que ce désistement était assorti de réserves, en l'espèce la contestation de sa culpabilité (1).


Références :

Code de procédure pénale 509, 515

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1913-04-25 , Bulletin criminel 1913, n° 214, p. 419 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1989, pourvoi n°89-81003, Bull. crim. criminel 1989 N° 442 p. 1077
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 442 p. 1077

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé
Avocat(s) : Avocat :M. Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81003
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