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28/11/1989 | FRANCE | N°89-10905

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1989, 89-10905


Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, le 20 janvier 1989, la société AGS holding s'est pourvue en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus à l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'un mémoire a été produit le 3 avril 1989 au nom de la société demanderesse en cassation par le ministère de la SCP Boré et X

avier, avocat à la Cour de Cassation, constituée en demande le 16 mars 1989, alors qu...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, le 20 janvier 1989, la société AGS holding s'est pourvue en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus à l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'un mémoire a été produit le 3 avril 1989 au nom de la société demanderesse en cassation par le ministère de la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, constituée en demande le 16 mars 1989, alors que le conseiller commis avait déposé son rapport le 9 mars 1989 ; que le mémoire ainsi produit, irrecevable en vertu de l'article 590 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués ; d'où il suit qu'aucun moyen n'a été produit dans les formes et délais prévus aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10905
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Visites domiciliaires - Mémoire - Mémoire personnel - Absence de production dans le délai légal - Mémoire produit par un avocat à la Cour de Cassation - Production postérieure au dépôt de son rapport par le conseiller - Irrecevabilité

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Mémoire - Production par un avocat à la Cour de Cassation - Production postérieure au dépôt de son rapport par le conseiller - Irrecevabilité

CASSATION - Visites domiciliaires - Mémoire - Production - Délai - Inobservation - Portée - Absence de saisine quant aux moyens invoqués

Le pourvoi en cassation formé contre une décision rendue en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est irrecevable dès lors qu'aucun moyen n'a été produit dans les formes et délais prévus à l'article 584 du Code de procédure pénale et que le mémoire, produit par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation (qui s'était constitué en demande) après le dépôt de son rapport par le conseiller commis, irrecevable en vertu de l'article 590 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués, de sorte qu'en définitive aucun moyen n'a été produit dans les formes et délais prévus aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 584, 588, 585 al. 1, 590
Ordonnance du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1974-01-09 , Bulletin criminel 1974, n° 6, p. 14 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1977-11-09 , Bulletin criminel 1977, n° 340, p. 866 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1989, pourvoi n°89-10905, Bull. civ. 1989 IV N° 296 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 296 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Martin-Martinière et Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.10905
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