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28/11/1989 | FRANCE | N°88-12813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1989, 88-12813


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 1988), qu'assignée par le groupement d'intérêt économique K'Store (le GIE), qui avait été constitué en vue de la création d'un centre commercial et dont elle était un des membres, en paiement d'une certaine somme à titre de charges et redevances arriérées, la société RG Diffusion (la société) a demandé reconventionnellement que le GIE soit condamné à réparer le préjudice financier résultant de ce qu'elle avait dû, pour permettre une réorganisation des lieux rendue nécessaire par l'arrivée de n

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 1988), qu'assignée par le groupement d'intérêt économique K'Store (le GIE), qui avait été constitué en vue de la création d'un centre commercial et dont elle était un des membres, en paiement d'une certaine somme à titre de charges et redevances arriérées, la société RG Diffusion (la société) a demandé reconventionnellement que le GIE soit condamné à réparer le préjudice financier résultant de ce qu'elle avait dû, pour permettre une réorganisation des lieux rendue nécessaire par l'arrivée de nouveaux partenaires, céder le couloir reliant ses propres locaux au centre commercial ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le GIE, qui avait déclaré sa créance après l'expiration du délai prévu par l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, a formé une demande en relevé de forclusion dont il a été débouté par une ordonnance du juge-commissaire à laquelle il a fait opposition ; que statuant sur ces procédures par un seul et même jugement, le Tribunal, tout en rejetant l'opposition, a fait jouer la compensation entre la créance de charges et redevances du GIE et la créance indemnitaire de la société et a condamné celle-ci à payer le reliquat de la somme due au GIE ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a interjeté contre la disposition du jugement qui a rejeté sa demande en relevé de forclusion alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 exclut l'appel du jugement rendu sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire lorsque l'appel tend à sa réformation mais non à son annulation ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions du GIE, si le jugement était atteint d'un vice suffisamment grave pour justifier l'annulation de la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 52 et 66 du décret du 27 décembre 1985 qu'au vu de la liste des créanciers dressée par le débiteur, le représentant des créanciers doit, dans le délai de huit jours, les avertir de leur obligation de déclarer les créances dans les quinze jours de la publication au BODACC du jugement ouvrant la procédure de redressement et indiquer à ces créanciers les sanctions par eux encourues à défaut d'accomplissement desdites formalités ; qu'il découle de ces dispositions impératives qu'à défaut d'avertissement préalable, le créancier doit nécessairement être relevé de la forclusion par lui encourue, nonobstant la connaissance qu'il aurait pu avoir de l'existence de la procédure ; qu'en décidant que le GIE ne pouvait être relevé de la forclusion dans la mesure où il ne pouvait ignorer l'existance de la procédure, et ce, sans rechercher si le représentant des créanciers avait envoyé l'avertissement prévu par les textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 52 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait refusé de relever le GIE de la forclusion encourue ayant été rendue dans la limite de ses attributions par ce magistrat auquel il appartient, conformément à l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, de statuer sur les demandes en relevé de forclusion des créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance dans le délai prévu à l'article 66, alinéa premier, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 173-2° de la loi précitée, sans avoir à effectuer les recherches visées au moyen, en déclarant irrecevable l'appel formé par le GIE contre le jugement l'ayant débouté de son recours contre cette ordonnance ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12813
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Décision rejetant une demande de relevé de forclusion

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Décision rejetant une demande de relevé de forclusion

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Rejet par le juge-commissaire - Jugement statuant sur opposition - Appel - Impossibilité

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Juge-commissaire ayant rejeté une demande de relevé de forclusion - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Jugement rejetant l'opposition du demandeur (non)

L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire refuse de relever un créancier de la forclusion encourue étant rendue dans la limite de ses attributions par ce magistrat auquel il appartient, conformément à l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, de statuer sur les demandes en relevé de forclusion des créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance dans le délai prévu à l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, une cour d'appel fait l'exacte application de l'article 173-2° de la loi précitée en déclarant irrecevable l'appel formé par le créancier contre le jugement l'ayant débouté de son recours contre cette ordonnance.


Références :

Décret 85-1389 du 27 décembre 1985 art. 66 al. 1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 2, art. 173-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-17 , Bulletin 1989, IV, n° 21, p. 12 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1989, pourvoi n°88-12813, Bull. civ. 1989 IV N° 298 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 298 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP de Chaisemartin, M; Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12813
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