REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
- la société Bizon's Club, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (13e chambre B) du 21 janvier 1987 qui à la requête de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), partie civile, a interprété son arrêt du 9 avril 1986.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 710 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la requête en interprétation d'arrêt présentée par la SACEM et modifié, dans le sens restrictif voulu par cette dernière, le texte de la question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes ;
" alors que cette requête en interprétation n'a jamais été notifiée à X... et à la société Bizon's Club, ni ces parties appelées à présenter des observations ; que la procédure s'est donc déroulée en leur absence malgré l'intérêt manifeste qu'elles avaient à y être présentes ; que la violation des droits de la défense est caractérisée ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 711 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil de la partie civile, demanderesse en interprétation d'une disposition d'un précédent arrêt relative aux intérêts civils, a été entendu en dernier ;
" alors que, dès lors que la cause n'avait trait qu'aux intérêts civils, il appartenait au ministère public d'avoir la parole en dernier " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 710 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, sous couvert d'interprétation d'un précédent arrêt, a modifié le sens et la portée d'une question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes ;
" alors qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en vertu de l'article 710 du Code de procédure pénale de restreindre, sous couvert d'interprétation, le caractère général d'une question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes, l'étendue de la question présentant un intérêt pour le prévenu et le civilement responsable ; qu'en restreignant la portée de la question la cour d'appel a modifié la chose jugée et porté atteinte à un droit des prévenus et civilement responsables " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, s'il est exact que les débats consécutifs à une requête en rectification ou en interprétation d'une décision rendue par une juridiction pénale doivent, en principe, revêtir un caractère contradictoire, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'espèce aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des demandeurs dès lors qu'en spécifiant les articles du traité de Rome au regard desquels elle entendait consulter la Cour de justice des Communautés européennes la cour d'appel n'a aucunement restreint la portée de la question posée qui, dans sa formulation même, est demeurée inchangée, la dénomination technique du droit servant de fondement à la redevance réclamée étant simplement précisée ;
Attendu en outre qu'en donnant en dernier la parole au représentant de la SACEM les juges du second degré n'ont fait que suivre l'ordre fixé par l'article 711 du Code de procédure pénale ;
Qu'en conséquence le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.