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23/11/1989 | FRANCE | N°86-14228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 86-14228


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui s'était fait inscrire à l'ANPE le 7 janvier 1976 et avait été indemnisée par l'ASSEDIC jusqu'au 27 novembre 1979, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rétablissement de ses droits à l'assurance sociale en application de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, alors qu'il résulte de ce texte que les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement bénéficient néanmoins des prestations de sécurité sociale dès lors qu'à la date de promulgation

de la loi, soit le 6 janvier 1982, elles demeurent à la recherche d'un emplo...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui s'était fait inscrire à l'ANPE le 7 janvier 1976 et avait été indemnisée par l'ASSEDIC jusqu'au 27 novembre 1979, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rétablissement de ses droits à l'assurance sociale en application de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, alors qu'il résulte de ce texte que les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement bénéficient néanmoins des prestations de sécurité sociale dès lors qu'à la date de promulgation de la loi, soit le 6 janvier 1982, elles demeurent à la recherche d'un emploi et ne relèvent pas en qualité d'assurées d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'en décidant, bien qu'elle ait été demanderesse d'emploi jusqu'au 6 avril 1982, qu'elle ne pouvait bénéficier de la disposition susvisée au seul motif que les indemnités de chômage lui avaient été supprimées antérieurement au 6 janvier 1982, la cour d'appel a violé l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait cessé de percevoir les indemnités de chômage à compter du 27 novembre 1979, en sorte que son droit aux prestations des assurances sociales était légalement venu à expiration le 27 novembre 1980, en application de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, la cour d'appel était fondée à décider que la loi du 4 janvier 1982 n'avait pu lui en conserver le bénéfice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-14228
Date de la décision : 23/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Maintien - Chômeur - Loi du 4 janvier 1982 - Application dans le temps

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Suppression - Perte de la qualité d'assuré social - Chômeur - Conditions

La loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ne peut conserver le bénéfice des prestations des assurances sociales à une personne dont le droit auxdites prestations était, en application de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, venu à expiration auparavant compte tenu de la date à laquelle elle avait cessé de percevoir les indemnités de chômage.


Références :

Loi 79-1130 du 28 décembre 1979
Loi 82-1 du 04 janvier 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-06-29 , Bulletin 1983, V, n° 373, p. 265 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-05-31 , Bulletin 1989, V, n° 421, p. 455 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1989, pourvoi n°86-14228, Bull. civ. 1989 V N° 683 p. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 683 p. 410

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14228
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