Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui s'était fait inscrire à l'ANPE le 7 janvier 1976 et avait été indemnisée par l'ASSEDIC jusqu'au 27 novembre 1979, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1986) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rétablissement de ses droits à l'assurance sociale en application de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, alors qu'il résulte de ce texte que les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement bénéficient néanmoins des prestations de sécurité sociale dès lors qu'à la date de promulgation de la loi, soit le 6 janvier 1982, elles demeurent à la recherche d'un emploi et ne relèvent pas en qualité d'assurées d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'en décidant, bien qu'elle ait été demanderesse d'emploi jusqu'au 6 avril 1982, qu'elle ne pouvait bénéficier de la disposition susvisée au seul motif que les indemnités de chômage lui avaient été supprimées antérieurement au 6 janvier 1982, la cour d'appel a violé l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait cessé de percevoir les indemnités de chômage à compter du 27 novembre 1979, en sorte que son droit aux prestations des assurances sociales était légalement venu à expiration le 27 novembre 1980, en application de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, la cour d'appel était fondée à décider que la loi du 4 janvier 1982 n'avait pu lui en conserver le bénéfice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi