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22/11/1989 | FRANCE | N°88-18410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1989, 88-18410


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 643 et 645 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours exercé par M. X... le 11 avril 1987 devant le président du tribunal de grande instance de Paris contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de cette ville fi

xant le montant des honoraires et des frais de transport dus par lui à M. Y...,...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 643 et 645 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours exercé par M. X... le 11 avril 1987 devant le président du tribunal de grande instance de Paris contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de cette ville fixant le montant des honoraires et des frais de transport dus par lui à M. Y..., avocat, qui lui avait été notifiée le 15 janvier 1987, la cour d'appel retient que ce recours a été formé après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 99 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;

En quoi la cour d'appel, qui relevait que M. X... demeurant à Bangui (République Centrafricaine), a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18410
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Avocat - Honoraires - Recouvrement - Décision du bâtonnier - Recours - Partie demeurant à l'étranger

AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Décision du bâtonnier - Recours - Compétence - Tribunal de grande instance - Délai - Augmentation en raison de la distance

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de recours sont augmentés de 2 mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.


Références :

nouveau Code de procédure civile 643, 645

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-18410, Bull. civ. 1989 II N° 210 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 210 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.18410
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