Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... a donné naissance le 25 septembre 1985 à un enfant prénommé Philippe qu'elle a confié aux services de l'action sociale ; qu'elle a demandé le 9 janvier 1986 son admission dans ce service en qualité de pupille de l'Etat et a consenti à son adoption ; que, le 28 mai 1986, elle a rétracté son consentement et demandé la restitution de l'enfant ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé par le conseil de famille des pupilles de l'Etat, elle a saisi le tribunal de grande instance cependant que l'enfant était placé en vue de l'adoption ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 novembre 1987) a accueilli sa demande ;
Attendu que le directeur départemental de la protection et de l'action sociale du Rhône fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 348-3 du Code civil et les articles 60 à 62 du Code de la famille et de l'aide sociale, d'une part, en décidant que la restitution de l'enfant était de droit au motif qu'elle avait été demandée avant le placement en vue de l'adoption, d'autre part, en statuant sans avoir égard à la décision du conseil de famille pour apprécier l'intérêt de l'enfant ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas considéré que la restitution de l'enfant à sa mère était de droit ; qu'elle s'est livrée, sans méconnaître d'ailleurs l'existence d'une décision de rejet prise par le conseil de famille des pupilles de l'Etat, à une appréciation de l'intérêt de l'enfant qui relève de son pouvoir souverain ; que le moyen, en l'une comme en l'autre de ses branches, est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi