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22/11/1989 | FRANCE | N°88-10596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1989, 88-10596


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a donné naissance le 25 septembre 1985 à un enfant prénommé Philippe qu'elle a confié aux services de l'action sociale ; qu'elle a demandé le 9 janvier 1986 son admission dans ce service en qualité de pupille de l'Etat et a consenti à son adoption ; que, le 28 mai 1986, elle a rétracté son consentement et demandé la restitution de l'enfant ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé par le conseil de famille des pupilles de l'Etat, elle a saisi le tribunal de grande instance cependant que l'enfant ét

ait placé en vue de l'adoption ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyo...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a donné naissance le 25 septembre 1985 à un enfant prénommé Philippe qu'elle a confié aux services de l'action sociale ; qu'elle a demandé le 9 janvier 1986 son admission dans ce service en qualité de pupille de l'Etat et a consenti à son adoption ; que, le 28 mai 1986, elle a rétracté son consentement et demandé la restitution de l'enfant ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé par le conseil de famille des pupilles de l'Etat, elle a saisi le tribunal de grande instance cependant que l'enfant était placé en vue de l'adoption ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 novembre 1987) a accueilli sa demande ;

Attendu que le directeur départemental de la protection et de l'action sociale du Rhône fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 348-3 du Code civil et les articles 60 à 62 du Code de la famille et de l'aide sociale, d'une part, en décidant que la restitution de l'enfant était de droit au motif qu'elle avait été demandée avant le placement en vue de l'adoption, d'autre part, en statuant sans avoir égard à la décision du conseil de famille pour apprécier l'intérêt de l'enfant ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas considéré que la restitution de l'enfant à sa mère était de droit ; qu'elle s'est livrée, sans méconnaître d'ailleurs l'existence d'une décision de rejet prise par le conseil de famille des pupilles de l'Etat, à une appréciation de l'intérêt de l'enfant qui relève de son pouvoir souverain ; que le moyen, en l'une comme en l'autre de ses branches, est dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10596
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Rétractation - Absence de rétractation dans le délai légal - Demande ultérieure de restitution de l'enfant - Intérêt de l'enfant - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Filiation adoptive - Adoption plénière - Consentement - Rétractation - Absence de rétractation dans le délai légal - Demande ultérieure de restitution de l'enfant - Intérêt de l'enfant

FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Placement en vue de l'adoption - Sursis au placement - Demande des parents tendant à la restitution de l'enfant - Intérêt de l'enfant - Appréciation souveraine

La restitution d'un pupille de l'Etat qui n'a pas été placé en vue de l'adoption, formée par sa mère qui, après avoir consenti à l'adoption a rétracté son consentement postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article 348-3 du Code civil, peut être décidée par le juge qui apprécie souverainement l'intérêt de l'enfant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-02-03 , Bulletin 1981, I, n° 40, p. 32 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-10596, Bull. civ. 1989 I N° 357 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 357 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10596
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