Attendu qu'ayant reçu des époux de X... une mission complète de maître d'oeuvre en vue de l'agrandissement d'une maison et d'un hangar, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 1986) de l'avoir déclaré responsable, in solidum avec les entrepreneurs Carreta et Rojo, du retard dans la livraison de l'ouvrage et du défaut de conformité du réseau d'assainissement et d'avoir, dans les rapports entre coobligés, laissé à sa charge une fraction des indemnités.
Sur les premier et deuxième moyens réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153-1 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts d'une indemnité courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement, qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, que dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel, le juge d'appel pouvant toujours déroger à ces dispositions ; que le jugement doit être motivé ;
Attendu que l'arrêt, confirmatif, fixe au 3 mai 1982, date de l'assignation, le point de départ des intérêts légaux assortissant les diverses indemnités mises à la charge de M. Y..., au profit des époux de X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans formuler aucun motif à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts des indemnités mises à la charge de M. Y..., l'arrêt rendu le 26 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen