France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 89-83142
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Type d'affaire : Criminelle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 89-83142Numéro NOR : JURITEXT000007063806

Numéro d'affaire : 89-83142
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-21;89.83142

Analyses :
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Affichage - Affichage publicitaire illicite - Enlèvement ou remise en état des lieux - Mesures à caractère réel.
AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Suppression, mise en conformité, remise en état des lieux - Mesures prévues par l'article 31 de la loi du 29 décembre 1979 - Caractère - Caractère réel
AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Suppression, mise en conformité, remise en état des lieux - Mesures prévues par l'article 31 de la loi du 29 décembre 1979 - Sanctions pénales (non)
L'enlèvement des panneaux publicitaires irrégulièrement mis en place ou la remise en état des lieux prévus par l'article 31 de la loi du 29 décembre 1979 sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales. Il s'ensuit que le délit d'apposition de panneaux en des lieux et sur des emplacements interdits, puni seulement d'une amende par l'article 29 de ladite loi, est amnistié de droit par l'effet de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988
Texte :
ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET NON-LIEU A STATUER sur les pourvois formés par :
- X...,
- la société Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1989, qui, pour apposition de panneaux publicitaires en des lieux et sur des emplacements interdits, a condamné le premier nommé à 15 000 francs d'amende.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par X... ;
Attendu que le délit reproché au prévenu, commis avant le 22 mai 1988, est puni seulement d'une peine d'amende par l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 ;
Qu'en effet l'enlèvement des panneaux ou de remise en état des lieux prévus par l'article 31 de ladite loi sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales ; que le délit est dès lors amnistié par l'effet de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois.
Références :
Loi 79-1150 1979-12-29 art. 31Loi 88-828 1988-07-20 art. 2 al. 1
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 01 mars 1989
Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 21 novembre 1989, pourvoi n°89-83142, Bull. crim. criminel 1989 N° 425 p. 1033Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 425 p. 1033

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 21/11/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
