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21/11/1989 | FRANCE | N°89-80847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 89-80847


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1989 qui, pour entrave à la libre désignation des délégués du personnel, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 425-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce

que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave à la libre désignati...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1989 qui, pour entrave à la libre désignation des délégués du personnel, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 425-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, du fait du licenciement de Mlle Y... ;
" aux motifs que si l'article L. 425-1, alinéa 8, prévoit que les salariés qui ont demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel bénéficient de la protection pendant une durée de 6 mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, l'alinéa 9 dispose que " la procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié non mandaté par une organisation syndicale " ; qu'il n'existe aucune obligation à ce que le salarié qui demande l'organisation des élections des délégués du personnel soit mandaté par une organisation syndicale ; qu'en l'espèce Mlle Y... était bien protégée ; que de plus l'employeur avait le 30 mai 1986 sollicité de l'autorité administrative l'autorisation de licencier Barbara Y... reconnaissant ainsi sa qualité de salariée protégée ;
" alors qu'il résulte de l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail, que le délai de protection de 6 mois ne court qu'à compter de l'envoi par l'organisation syndicale à l'employeur d'une lettre recommandée demandant ou acceptant l'organisation d'élections dans l'entreprise ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la lettre du syndicat CFDT confirmant la demande de la salariée n'a été adressée au chef d'entreprise que le 23 juin 1986 ; qu'ainsi la salariée n'avait pu bénéficier de la protection avant cette date ; qu'en considérant néanmoins que Mlle Y..., licenciée à effet du 21 juin 1986, bénéficiait à cette date de la protection instituée en faveur du salarié non mandaté par une organisation syndicale ayant demandé l'organisation des élections, l'arrêt a violé par fausse application les textes susvisés ;
" alors que l'aveu ne peut porter sur un point de droit ; qu'en considérant néanmoins que la demande d'autorisation de licenciement de Mlle Y... présentée par X... à l'inspecteur du Travail valait de sa part reconnaissance de la qualité de salariée protégée, l'arrêt a violé les règles de la preuve " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-14, L. 423-18, L. 425-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel du fait du licenciement de Mlle Y... ;
" aux motifs que les lettres d'avertissement et de convocation à l'entretien préalable datées du 20 mai 1986 ont été adressées à Mlle Y... le 21 mai 1986 comme en fait foi le cachet de la poste ; qu'il est inconcevable qu'un employeur adresse à sa salariée une simple lettre d'avertissement ne faisant aucune allusion à l'engagement d'une autre procédure après avoir convoqué celle-ci à un entretien préalable en vue de son licenciement ; qu'il est raisonnable de penser que la lettre de convocation a été dactylographiée et postée le 21 mai 1986 postérieurement à la réception de la lettre de Barbara Y... du 20 mai 1986 ; que l'analyse des circonstances et la chronologie des divers courriers démontrent que X... a eu connaissance de la candidature avant d'adresser sa lettre de convocation à l'entretien préalable ;
" 1°) alors qu'il incombe aux organisations syndicales représentatives, qui ont le monopole de présentation des listes au premier tour de scrutin, de notifier à l'employeur le nom des candidats présentés par elles aux élections professionnelles ; qu'ainsi le simple fait pour un salarié de manifester à titre individuel son intention de se porter candidat ne saurait avoir pour effet de lui conférer la protection exceptionnelle réservée par le législateur aux seuls candidats dont la liste a été adressée à l'employeur par les organisations syndicales ; qu'en l'espèce Mlle Y..., avait par lettre datée du 20 mai 1986 demandé à l'employeur d'organiser l'élection des délégués du personnel tout en l'informant de son intention de se porter candidat ; qu'en considérant que X... avait connaissance de la candidature de Mlle Y... lors de l'envoi à la même date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, quand la simple déclaration d'intention de la salariée ne pouvait lui conférer le bénéfice de la protection instituée en faveur des candidats aux élections de délégués du personnel, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions qu'il ne pouvait supposer que la candidature de Mlle Y... aux élections de délégués du personnel était imminente alors que les opérations de scrutin s'étaient clôturées par un procès-verbal de carence depuis à peine 4 jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions susceptible d'établir que la candidature de Mlle Y... en date du 20 mai 1986 était totalement imprévisible pour l'employeur à la date où elle est intervenue, l'arrêt n'a pas motivé sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des alinéas 8 et 9 de l'article L. 425-1 du Code du travail que le délai de protection de 6 mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a, le premier, demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé aux élections, et non à compter de la demande faite par le salarié ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 423-14 dudit Code qu'au premier tour de scrutin de ces élections, les listes de candidats ne peuvent être présentées que par les organisations syndicales représentatives ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que Barbara Y..., employée de la société Socachère dont Maurice X... préside le conseil d'administration, a le 20 mai 1986 envoyé à son employeur, qui l'a reçue le 21 mai, une lettre lui demandant d'organiser des élections de délégués du personnel afin qu'elle puisse présenter sa candidature ; que Maurice X..., qui avait notifié à cette salariée 2 avertissements le 25 avril 1986 puis le 17 mai, lui en adressait un troisième le 21 mai en la convoquant à un entretien préalable au licenciement ; qu'il demandait ensuite l'autorisation de procéder à cette mesure à l'inspecteur du Travail qui la refusait ; qu'il notifiait cependant le 20 juin son congédiement à Mlle Y... ; que le 27 juin une organisation syndicale confirmait la demande de la salariée et sa candidature ; que Maurice X..., poursuivi pour entrave à la libre désignation des délégués du personnel, a été déclaré coupable par le Tribunal en application de l'alinéa 5 de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que le prévenu a soutenu, d'une part, que la salariée, bien qu'elle eût, la première, demandé l'organisation d'élections, ne bénéficiait pas de la protection prévue par les alinéas 8 et 9 de l'article L. 425-1 du Code du travail en l'absence d'intervention d'une organisation syndicale avant la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il a prétendu, d'autre, part qu'à supposer que la candidature puisse être jugée régulière, rien n'établissait qu'il en ait eu connaissance avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ou qu'il ait su que cette candidature était imminente ;
Attendu que, pour répondre à cette argumentation et confirmer la déclaration de culpabilité tant sur le fondement de l'alinéa 5 que sur celui des alinéas 8 et 9 de l'article L. 425-1 précité, la juridiction du second degré énonce en premier lieu qu'il n'était pas nécessaire que la salariée fût mandatée par une organisation syndicale pour bénéficier de la protection accordée à celui qui, le premier, demande l'organisation d'élections et que l'employeur, en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du Travail, avait reconnu à Mlle Y... la qualité de salariée protégée ; qu'elle observe en second lieu " que l'analyse des circonstances et la chronologie des divers courriers démontrent que Maurice X... avait connaissance de la candidature " de la salariée avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ;
Mais attendu que, s'il est vrai qu'il n'est pas nécessaire que le salarié, ayant, le premier, demandé l'organisation d'élections, soit mandaté par un syndicat pour être protégé par les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article L. 425-1 susvisé, cette protection ne lui est cependant acquise qu'à compter de l'intervention d'une organisation syndicale et qu'il résulte des constatations des juges du fond que cette intervention ne s'est produite qu'après la notification du licenciement ; qu'en outre le fait que l'employeur ait pu croire d'abord qu'il devait demander une autorisation administrative est sans conséquence sur l'existence de la protection ; qu'enfin, même si l'employeur avait reçu la lettre de la salariée avant de convoquer cette dernière à un entretien préalable au licenciement, une telle lettre ne pouvait ni constituer une déclaration de candidature ni établir l'imminence d'une candidature alors qu'un salarié non présenté par une organisation syndicale ne peut être candidat au premier tour du scrutin et ne peut en conséquence bénéficier de la protection prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 421-5 que si un deuxième tour doit être organisé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 20 janvier 1989 en toutes ses dispositions,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80847
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Salariés spécialement protégés - Délégués du personnel - Licenciement - Procédure spéciale - Point de départ de la protection - Salarié ayant demandé l'organisation d'élections.

1° Il résulte des alinéas 7 et 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail que le délai de protection de 6 mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a, le premier, demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à ces élections, et non à compter de la demande faite par le salarié. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui considère que la protection prévue par ledit article était acquise à un salarié ayant demandé l'organisation d'élections, bien qu'il résulte de ses constatations que la lettre d'une organisation syndicale ayant, la première, demandé qu'il soit procédé à ces élections n'avait été envoyée qu'après la notification au salarié de son licenciement (1).

2° TRAVAIL - Salariés spécialement protégés - Délégués du personnel - Licenciement - Procédure spéciale - Point de départ de la protection - Candidat - Candidature imminente.

2° Il résulte de l'article L. 423-14 du Code du travail qu'au premier tour de scrutin des élections de délégués du personnel les listes de candidats ne peuvent être présentées que par les organisations syndicales représentatives. Dès lors, la lettre d'un salarié non mandaté par un syndicat qui demande l'élection de délégués du personnel en vue de présenter sa candidature ne peut être considérée ni comme un acte de candidature valable ni comme établissant l'imminence d'une candidature. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui déclare coupable d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel l'employeur ayant licencié un salarié, auteur d'une telle lettre, sans recourir à la procédure spéciale prévue par l'article L. 425-1 précité (2).


Références :

Code du travail L423-14, L425-1
Code du travail L425-1 al. 5, L425-1 al. 7, L425-1 al. 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 20 janvier 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-12-10 , Bulletin criminel 1985, n° 396, p. 1012 (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-06-25 , Bulletin 1987, V, n° 425, p. 269 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-21 , Bulletin criminel 1988, n° 283, p. 756 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°89-80847, Bull. crim. criminel 1989 N° 435 p. 1059
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 435 p. 1059

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80847
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