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21/11/1989 | FRANCE | N°89-80764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 89-80764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 décembre 1988, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Jean-Paul Y... des chefs de faux et usage de faux e

n écritures publiques, coalition de fonctionnaires, association de mal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 décembre 1988, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Jean-Paul Y... des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, coalition de fonctionnaires, association de malfaiteurs, abus de pouvoirs, dénis de justice, trafic d'influence et entrave à la justice, corruption passive, escroquerie au jugement et forfaiture ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 28 octobre 1987 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux pour connaître de l'affaire en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 575-2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation s'est bornée à fonder sa décision sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt d'une autre chambre d'accusation statuant dans une procédure différente ;
Attendu que Jacques X... ayant, le 17 juillet 1985, porté plainte avec constitution de partie civile pour les infractions susvisées devant le juge d'instruction de Toulouse contre le magistrat Jean-Paul Y... qui avait suivi puis clos par une ordonnance de non-lieu l'information ouverte du chef d'homicide involontaire à la suite du décès dans un accident de la circulation du fils de la partie civile, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a, par un arrêt du 10 octobre 1986 devenu définitif, déclaré cette plainte irrecevable ; qu'elle a d'abord constaté que les décisions juridictionnelles ne pouvant être attaquées que par le seul exercice des voies de recours, ce principe faisait obstacle à la poursuite du juge Y... pour les délits de coalition de fonctionnaires, association de malfaiteurs, abus de pouvoir, déni de justice, trafic d'influence et entrave à la justice, corruption passive, escroquerie au jugement et forfaiture ; qu'elle a ensuite observé que les faits reprochés au magistrat sous la qualification de faux constituaient des violations des dispositions du Code de procédure pénale qui auraient été commises au cours de la procédure qu'il avait instruite et que, celle-ci étant toujours en cours par suite de la réouverture de l'information sur charges nouvelles, les dispositions de l'article 681 alinéa 5 dudit Code faisaient obstacle à l'exercice de l'action publique ; qu'enfin elle a relevé qu'un des faits de faux dénoncés avait fait l'objet d'une information close par une ordonnance de non-lieu devenue définitive et ne pouvait faire l'objet de nouvelles poursuites sur la plainte de la partie civile ;
Attendu que Jacques X... a, le 9 septembre 1987, déposé devant le juge d'instruction de Caen, une nouvelle plainte rédigée dans les mêmes termes que celle du 17 juillet 1985 ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation comme pouvant être chargée de l'instruction, a, par l'arrêt attaqué, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; que pour en décider ainsi, elle énonce que la plainte soumise à son appréciation est en tout point identique à celle qu'a examinée la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles et qu'il existe entre les poursuites exercées devant cette dernière et celles exercées devant la cour d'appel de Bordeaux, une triple indentité d'objet, de parties et de cause, et que les mêmes faits sont visés par les mêmes qualifications ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt de la chambre d'accusation de Versailles n'a pas statué sur une autre plainte que celle déposée le 17 juillet 1985 et dont il constate seulement qu'elle a été réitérée les 16 décembre 1985 et 17 janvier 1986 ; qu'il résulte de la procédure que la plainte du 9 septembre 1987 est la reproduction de la plainte du 17 juillet 1985 ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ayant définitivement jugé que la partie civile ne pouvait exercer de nouvelles poursuites pour un fait de faux ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive et, quelle que soit la valeur des motifs énoncés, qu'elle ne pouvait exercer des poursuites pour les délits autres que les faux en écritures publiques visés dans sa plainte, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile en raison de l'autorité de la chose jugée d'un arrêt devenu définitif ;
Attendu enfin que la procédure initialement instruite par le juge Y... étant toujours en cours depuis la réouverture de l'information sur charges nouvelles, l'arrêt attaqué a, en l'état, opposé à bon droit à la partie civile l'exception préjudicielle résultant des dispositions de l'article 681 alinéa 5 du Code de procédure pénale en se référant à cet égard aux motifs donnés par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80764
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Constitution de partie civile - Recevabilité - Autorité de la chose jugée - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°89-80764


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. GALAND

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80764
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