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21/11/1989 | FRANCE | N°89-80223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 89-80223


REJET du pourvoi formé par :
- le groupe Médicale de France, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie pour délit de blessures involontaires contre X... Chat, l'a déclaré tenu à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 113-3 du Code des assurances et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le groupe Médic

ale de France à garantir X... des conséquences dommageables de l'accident survenu ...

REJET du pourvoi formé par :
- le groupe Médicale de France, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie pour délit de blessures involontaires contre X... Chat, l'a déclaré tenu à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 113-3 du Code des assurances et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le groupe Médicale de France à garantir X... des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 novembre 1986 ;
" aux motifs que le groupe Médicale de France ne rapporte pas la preuve que le document qu'elle a adressé à X... le 28 août 1986, postérieurement à l'échéance annuelle de la police, survenue le 18 août 1986, marquant la fin de la suspension de la garantie pour non-paiement de primes, constituait une mise en demeure de payer les primes et non, comme le prétendait le Fonds de garantie automobile, une simple lettre de résiliation (cf : arrêt p., attendu 1 à 5) ;
" alors qu'il résulte de l'article L. 113-3 du Code des assurances qu'au cas où la prime annuelle a été fractionnée, l'expiration de la période annuelle considérée, qui marque la fin de la souscription de la garantie en cas de non-paiement de l'une des fractions de primes, ne prive pas l'assureur de la faculté de se prévaloir, en vue de la résiliation de la police, de la mise en demeure de payer délivrée antérieurement à l'expiration de la période annuelle ; qu'en décidant, en l'espèce, que le groupe Médicale de France devait sa garantie au seul motif que la preuve n'était pas rapportée que le document adressé à X... le 28 août 1986, postérieurement à l'échéance annuelle de la police, marquant la fin de la suspension de la garantie, constituait une mise en demeure de payer la fraction de prime, la Cour a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé " ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 21 novembre 1986 et dont Chat X..., poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de Philippe Y..., avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'assureur du prévenu, le groupe Médicale de France, qui déclinait sa garantie au motif que, par lettre recommandée du 28 août 1986, l'assuré avait été, dans les termes de l'article L. 113-3 du Code des assurances, destinataire d'une mise en demeure, restée sans effet, l'informant de la suspension de la garantie à défaut de paiement, dans le délai de 30 jours, des fractions de primes arriérées ainsi que de la résiliation de son contrat, sans autre avis, 10 jours après l'expiration dudit délai, sauf paiement intervenu entre temps ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel retient que, s'il est vrai qu'une précédente mise en demeure du 28 mai 1986, restée infructueuse, a eu pour effet de suspendre la garantie dès le 27 juin 1986, l'échéance annuelle du 18 août 1986 a eu pour effet de restituer cette garantie à l'assuré, même s'il n'a pas satisfait à la mise en demeure ; qu'elle relève ensuite que l'examen des deux documents ? produits respectivement par l'assureur et par le Fonds de garantie, datés du 28 août 1986 et consistant, sous le même numéro d'envoi recommandé, l'un en une mise en demeure, l'autre en une lettre de résiliation, ne lui permet pas de privilégier l'un d'eux, de sorte qu'il est impossible de déterminer celui qui a été réellement adressé à Chat X...et que, dès lors, l'assureur de celui-ci, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas le bien-fondé de ses affirmations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, souverainement déduites des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et dont il résulte que le groupe Médicale de France ne démontre pas avoir notifié à Chat X..., après le 18 août 1986, date de l'échéance annuelle, une mise en demeure de payer des primes ou fractions de primes afférentes à la période postérieure à cette date, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80223
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Garantie - Suspension - Non-paiement d'une fraction de prime - Effet - Mise en demeure - Notification - Portée

Justifie sa décision la cour d'appel déclarant tenu à garantie l'assureur qui ne démontre pas avoir notifié à l'assuré, après la date de l'échéance annuelle, une mise en demeure de payer des primes ou fractions de primes afférentes à la période postérieure à cette date (1).


Références :

Code des assurances L113-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 19 décembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-07 , Bulletin criminel 1989, n° 107, p. 287 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-10-11 , Bulletin criminel 1989, n° 348, p. 842 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°89-80223, Bull. crim. criminel 1989 N° 426 p. 1034
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 426 p. 1034

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80223
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