Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. Joseph X... s'est pourvu en cassation de " l'ordonnance rendue le 10 décembre 1987, par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Lyon " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 10 décembre 1987, le magistrat a rendu plusieurs ordonnances autorisant, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et des saisies susceptibles d'intéresser le demandeur en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi ; d'où il suit que celui-ci n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi