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21/11/1989 | FRANCE | N°88-81583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 88-81583


REJET des pourvois formés par :
- X... Rémy,
- Y... Jean-Claude,
- la société anonyme des Raffineries de soufre réunies,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 29 octobre 1987 qui, pour infraction à l'article L. 263-2-2 du Code du travail, a condamné les deux premiers à une amende de 3 000 francs chacun et à des réparations civiles et qui a déclaré la société des Raffineries de soufre réunies civilement responsable.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deman

deurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2,...

REJET des pourvois formés par :
- X... Rémy,
- Y... Jean-Claude,
- la société anonyme des Raffineries de soufre réunies,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 29 octobre 1987 qui, pour infraction à l'article L. 263-2-2 du Code du travail, a condamné les deux premiers à une amende de 3 000 francs chacun et à des réparations civiles et qui a déclaré la société des Raffineries de soufre réunies civilement responsable.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-2-2, L. 263-4, L. 236-5 du Code du travail, R. 236-1 et suivants (décret du 23 septembre 1983) dudit Code, de la loi du 9 juillet 1984 modifiant l'article L. 236-13 du Code du travail, de l'accord cadre national et interprofessionnel du 17 mars 1975 et de l'article 31 de la convention collective nationale des industries chimiques (accord du 26 mars 1976) sur l'amélioration des conditions de travail, fausse application de l'accord du 19 septembre 1984 sur la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables du délit d'entrave à la libre désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Les Raffineries de soufre réunies, d'avoir déclaré celle-ci civilement responsable et d'avoir condamné X... et Y... à une peine d'amende et à paiement de dommages-intérêts et indemnité, article 475-1 du Code de procédure pénale, au profit du syndicat CGT de la Raffinerie de soufre, pour avoir refusé au représentant du syndicat CGT présenté par celui-ci d'y siéger ;
" aux motifs que l'article 31 de l'accord du 26 mars 1976 intervenu dans le cadre de la convention collective nationale des industries chimiques ouvrait la possibilité aux organisations syndicales de désigner un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène et de sécurité (CHS) devenu le CHSCT, que cet accord a été rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective par arrêté du 2 octobre 1978 et que le fait que le syndicat CGT n'ait pas signé l'accord du 26 mars 1976 est sans conséquence, que le CHSCT est un comité d'hygiène et de sécurité au rôle et aux pouvoirs élargis sans que la nature profonde de l'institution ait été changée, que la présence de représentants syndicaux en son sein est une disposition plus favorable que celles régissant sa composition et que les prévenus n'étaient donc pas fondés à refuser au représentant du syndicat CGT d'y siéger ;
" alors que le syndicat CGT ayant refusé de signer l'accord du 19 septembre 1984 qui, visant l'article 31 de l'accord de branche du 26 mars 1976 faisant suite à l'accord cadre national et interprofessionnel du 17 mars 1975, donnait la possibilité aux syndicats de désigner un représentant avec voix consultative aux séances du CHSCT, les requérants étaient en droit de refuser au représentant du syndicat CGT d'y siéger, et que la Cour n'a pu en décider autrement qu'en violation par fausse application de l'article L. 263-2-2 du Code du travail " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rémy X...et Jean-Claude Y..., respectivement chef d'établissement et directeur du personnel de la société anonyme Raffineries de soufre réunies ont été cités à comparaître devant la juridiction répressive par le syndicat CGT de cette société, notamment, pour avoir, en 1984 et au mois de janvier 1985, commis le délit d'entrave prévu par l'article L. 263-2-2 du Code du travail ; qu'il était reproché aux prévenus de s'être opposés à la participation aux réunions du " comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " du représentant syndical CGT désigné à cet effet, en méconnaissance des dispositions de l'article 31 de l'accord étendu du 26 mars 1976, intervenu dans le cadre de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 et de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975, qui avait permis aux organisations syndicales de désigner un représentant pour assister avec voix consultative aux réunions du " comité d'hygiène et de sécurité ", devenu depuis la loi du 23 décembre 1982 le " comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " ;
Attendu que pour dire la prévention établie, la cour d'appel, après avoir relevé que l'article L. 236-13 du Code du travail autorisait la mise en oeuvre des dispositions, conventionnelles ou résultant d'usages, plus favorables que celles prévues par la loi pour le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des " comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ", énonce que l'article 31 de l'accord du 26 mars 1976 a été rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques depuis l'arrêté d'extension dudit accord en date du 20 octobre 1978 ; que les juges d'appel ajoutent que la loi du 23 décembre 1982, qui a créé le " comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ", n'a fait qu'accroître le rôle et les pouvoirs conférés auparavant au " comité d'hygiène et de sécurité ", sans changer la nature de cette institution ; qu'ils observent enfin que l'admission de représentants syndicaux au sein d'un tel organisme, alors que la loi n'envisage pas cette possibilité, constitue à l'évidence une disposition plus favorable concernant la composition du comité et que, dans ces conditions, les prévenus étaient mal fondés à refuser au représentants syndical CGT d'assister aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par les demandeurs ; qu'en l'espèce, le défaut de signature d'un accord se bornant à remplacer les termes de " comité d'hygiène et de sécurité " par ceux de " comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " ne peut avoir d'effet sur la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles concernant cet organisme, alors même que la loi du 23 décembre 1982 a regroupé au sein d'une institution unique dénommée " comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " l'ensemble des moyens et compétences jusque là répartis entre le " comité d'hygiène et de sécurité " et " la commission des conditions de travail " prévue par l'ancien article L. 437-1 du Code du travail ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81583
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délit d'entrave - Représentation syndicale conventionnelle - Organisation syndicale non signataire d'un accord modificatif

Le défaut de signature, par une organisation syndicale, d'un accord se bornant à remplacer les termes de " comité d'hygiène et de sécurité ", par ceux de " comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de dispositions conventionnelles permettant la désignation de représentants syndicaux pour assister avec voix consultative aux réunions de ce dernier organisme, alors même que la loi du 23 décembre 1982 a regroupé au sein d'une institution unique dénommée " comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " l'ensemble des moyens et compétences jusque là répartis entre le " comité d'hygiène et de sécurité " et la " commission des conditions de travail " prévue par l'ancien article L. 437-1 du Code du travail (1).


Références :

Code du travail L236-13, L263-2-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 1987

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer :Chambre sociale, 1985-12-09 , Bulletin 1985, V, n° 591, p. 431 (rejet) ;

Chambre sociale, 1986-06-18 , Bulletin 1986, V, n° 318, p. 243 (irrecevabilité et rejet) ;

Chambre sociale, 1987-12-10 , Bulletin 1987, V, n° 728, p. 461 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°88-81583, Bull. crim. criminel 1989 N° 434 p. 1056
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 434 p. 1056

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81583
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