Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 1134 et 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Marseillaise de Crédit (la banque), qui avait ouvert un compte courant à M. X..., a assigné celui-ci en paiement d'une somme représentant le solde débiteur de ce compte clôturé le 31 décembre 1984 ; que, pour s'opposer à cette demande en tant qu'elle comprenait les intérêts conventionnels, M. X... a soutenu que le taux des intérêts n'avait pas été fixé par écrit et qu'ainsi, en application des articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 seuls les intérêts au taux légal pouvaient être réclamés ;
Attendu que, pour décider que M. X... n'était redevable envers la banque, pour la période où le compte avait fonctionné, que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a retenu que la banque ne produisait ni la convention du compte courant ni le courrier informant M. X... du taux d'intérêt appliqué aux opérations sur le compte courant, que le fait de n'avoir pas protesté au reçu des relevés de compte, qui ne précisaient pas le taux d'intérêt appliqué, ne valait pas acceptation du taux de ces intérêts et que la banque ne démontrait pas qu'il y avait eu accord des parties sur le taux ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte et qu'en recevant sans protestation les relevés de compte qui lui avaient été adressés M. X... avait accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque, la cour d'appel, eu égard à la date de clôture du compte, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a décidé que seul le taux légal était applicable aux intérêts dus à la banque pendant la période où le compte avait fonctionné, l'arrêt n° 692 rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence