Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 1987) que M. Y..., viticulteur, ayant constaté un phénomène de coulure après avoir embouteillé son vin, a engagé une action en responsabilité contre la société Verreries du Libournais (La Verrerie), qui lui avait vendu les bouteilles et M. X..., qui lui avait vendu les bouchons ; que, statuant après une expertise, le tribunal a mis hors de cause M. X... et a partagé par moitié la responsabilité du dommage entre la Verrerie et M. Y..., en reprochant à la première d'avoir livré des bouteilles défectueuses et au second d'avoir provoqué, par un défaut de réglage de son matériel, un pincement des bouchons ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Verrerie reproche à l'arrêt, infirmatif, de l'avoir déclarée entièrement responsable du préjudice, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en omettant de prendre en considération tant la conclusion de l'expert en date du 20 février 1985 indiquant :
" causes de coulure " pincement de bouchons et cols des bouteilles trop larges " ainsi qu'en omettant de prendre en considération la lettre du 5 mars 1985 par laquelle l'expert déclarait compléter son rapport en indiquant " les bouchons dans l'ensemble sont corrects, quoique n'étant pas de première qualité, mais présentent des pincements dus à l'appareil à bouchons ", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en faisant état d'un constat d'huissier sur lequel aucune précision n'est fournie dans l'arrêt ni dans les conclusions de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'un élément de preuve appréciée souverainement par la cour d'appel ;
Attendu, d'autre part, que le constat d'huissier visé, par la seconde branche ayant été invoqué dans les conclusions signifiées par M. Y..., l'arrêt qui l'a pris en considération en faisant état de ces conclusions, se trouve justifié ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Verrerie reproche encore à l'arrêt d'avoir élevé le montant de l'indemnité fixée en première instance et d'avoir assorti cette indemnité des intérêts à compter du 14 mai 1986, date du jugement, alors que, selon le pourvoi, l'indemnité allouée en appel, hormis le cas de confirmation pure et simple, porte intérêt à compter de la décision d'appel ; que, si le juge d'appel peut déroger à cette règle, c'est à la condition de motiver cette décision ; qu'en s'abstenant de tout motif, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1153-1 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'en fixant à la date du jugement le point de départ des intérêts produits par l'indemnité allouée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par la loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi