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15/11/1989 | FRANCE | N°88-82343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1989, 88-82343


REJET des pourvois formés par :
- la société SCREG-Routes et travaux publics, civilement responsable,
- l'Etat français représenté par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, partie civile,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1985, qui dans des poursuites exercées des chefs d'escroquerie et complicité, de corruption active et passive, de faux en écritures de commerce, a déclaré la société SCREG-RTP civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les

pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et e...

REJET des pourvois formés par :
- la société SCREG-Routes et travaux publics, civilement responsable,
- l'Etat français représenté par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, partie civile,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1985, qui dans des poursuites exercées des chefs d'escroquerie et complicité, de corruption active et passive, de faux en écritures de commerce, a déclaré la société SCREG-RTP civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'Etat français, représenté par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat français par MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et les sociétés SCREG-RTP et SCREG-Méditerranée, commettants des trois premiers ;
" aux motifs que l'évaluation par l'Etat français du crédit fictif de TVA, chiffré à 283 891, 94 francs, a été correctement faite ; que cependant " il est constant que le montant global des crédits fictifs de taxes est inclu dans les taxes mises en recouvrement par l'Administration, ce qui n'est pas contesté, ni discuté " ; qu'" en cet état la demande de l'Etat français paraît exagérée " ;
" alors que, premièrement, ayant constaté l'existence d'une escroquerie à la TVA, les juges du fond doivent déterminer le préjudice éprouvé par l'Etat sans avoir à rechercher si certains des prévenus ou des tiers peuvent se voir réclamer des sommes correspondantes par l'administration fiscale dans le cadre des procédures qui lui sont propres ; qu'en retenant l'existence de procédures de recouvrement de l'impôt, pour fixer l'étendue du préjudice, les juges du fond ont méconnu le principe qui vient d'être rappelé ;
" alors que, deuxièmement, en tout cas, si même les juges du fond pouvaient tenir compte des procédures tendant au recouvrement de l'impôt, de toute façon, ils ne pourraient prendre en considération ces procédures sans avoir préalablement recherché quelles sommes ont pu être effectivement recouvrées dans le cadre desdites procédures ; qu'ayant omis d'effectuer cette recherche, l'arrêt est en tout état de cause privé de base légale " ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'Etat français, partie civile, demande, à titre de dommages-intérêts, l'allocation de la somme de 283 891, 94 francs représentant le total des crédits fictifs de taxes, énonce que ce montant global est inclus dans les taxes mises en recouvrement par l'Administration " ce qui n'est pas contesté, ni discuté ", et que la partie civile ne peut fonder sa demande dans la présente procédure que sur les dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; que " la demande de l'Etat français apparaît exagérée " et que " la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice subi, conséquence du délit de droit commun, à la somme de 20 000 francs " ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet s'il est vrai, comme le relève le moyen, que les juges du fond doivent déterminer le préjudice éprouvé par l'Etat, en ne tenant pas uniquement compte des sommes que l'administration fiscale peut réclamer aux prévenus ou aux tiers par la voie des procédures qui lui sont propres, il n'en demeure pas moins qu'il leur appartient d'apprécier souverainement, selon les circonstances de chaque espèce et dans les limites des conclusions des parties, le montant du dommage causé exclusivement par l'infraction de droit commun ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82343
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Action civile - Préjudice - Réparation - Etat - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Infractions diverses - Escroquerie au préjudice du Trésor public - Action civile - Action civile de l'Etat - Préjudice - Réparation

ETAT - Action civile - Préjudice - Réparation - Escroquerie - Etat victime

S'il est vrai que les juges doivent déterminer le préjudice éprouvé par l'Etat, en ne tenant pas uniquement compte des sommes que l'administration fiscale peut réclamer aux prévenus ou aux tiers par la voie des procédures qui lui sont propres, il n'en demeure pas moins qu'il leur appartient d'apprécier souverainement, selon les circonstances de chaque espèce et dans les limites des conclusions des parties, le montant du dommage causé exclusivement par l'infraction de droit commun (1).


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 3
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 06 mai 1985

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-03-09 , Bulletin criminel 1972, n° 93, p. 228 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1978-06-19 , Bulletin criminel 1978, n° 201, p. 516 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1989, pourvoi n°88-82343, Bull. crim. criminel 1989 N° 422 p. 1026
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 422 p. 1026

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guth
Avocat(s) : Avocats :M. Barbey, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, MM. Foussard, Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82343
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