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15/11/1989 | FRANCE | N°88-16789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1989, 88-16789


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire et que cette présomption n'est détruite que lorsque les juges du fond s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le groupement X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient qu'en l'absence de toute intention de nuire, ne constituaient pas

des diffamations à l'égard de cet organisme les imputations de " tricherie...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire et que cette présomption n'est détruite que lorsque les juges du fond s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le groupement X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient qu'en l'absence de toute intention de nuire, ne constituaient pas des diffamations à l'égard de cet organisme les imputations de " tricheries " et de " détournements de fonds publics " qu'avait proférées, lors d'un entretien radiophonique relatif à son licenciement, un délégué syndical, M. Y..., dont la bonne foi était démontrée par le climat conflictuel entourant ses déclarations et sa conviction de leur véracité ;

Attendu cependant que ni le rôle d'information qui incombe à un délégué syndical, ni les circonstances de l'entretien, ni la croyance de M. Y... en la vérité de ses imputations n'étaient de nature à établir sa bonne foi et l'absence d'intention de nuire ;

Que, dès lors, le jugement a faussement appliqué et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mayenne


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16789
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Intention de nuire - Présomption - Destruction - Faits justificatifs de la bonne foi - Constatations nécessaires

Les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire et cette présomption n'est détruite que lorsque les juges du fond s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29 al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laval, 21 juin 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1981-05-13 , Bulletin 1981, II, n° 120, p. 77 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-16789, Bull. civ. 1989 II N° 205 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 205 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16789
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