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15/11/1989 | FRANCE | N°88-10441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 1989, 88-10441


Sur le moyen unique :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à l'exercice du droit de préemption sur l'appartement dont ils étaient locataires, à l'occasion de la vente de celui-ci par Mme Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1987) retient que l

a publication de l'assignation faite seulement au cours de la procédure d'appel n'ét...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à l'exercice du droit de préemption sur l'appartement dont ils étaient locataires, à l'occasion de la vente de celui-ci par Mme Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1987) retient que la publication de l'assignation faite seulement au cours de la procédure d'appel n'était pas susceptible de régulariser la fin de non-recevoir qui avait été relevée par le Tribunal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article susvisé ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10441
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Cause ayant disparu au moment de l'arrêt

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Conditions - Publication de l'assignation - Publication en cause d'appel - Effet

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Demande en justice - Effets - Publication en cause d'appel - Irrecevabilité (non)

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Cause ayant disparu au moment du jugement

Viole l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par un locataire tendant à l'exercice du droit de préemption sur un appartement lors de la vente de celui-ci, retient que la publication de l'assignation faite seulement au cours de la procédure d'appel n'était pas susceptible de régulariser la fin de non-recevoir qui avait été relevée par le Tribunal alors que l'article susvisé ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 126

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-10441, Bull. civ. 1989 III N° 215 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 215 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :M. Barbey, Mme Roué-Villeneuve, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10441
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