| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1989, 89-85265
REJET du pourvoi formé par : - X... John, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 8 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que John X... s'est pourvu en cassation le 25 août 1989 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 8 août 1989, signifié le 23 août suivant, qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de
mise en liberté ; qu'il a rédigé, sous sa signature, un mémoire à l'appui ...
REJET du pourvoi formé par :
- X... John,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 8 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que John X... s'est pourvu en cassation le 25 août 1989 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 8 août 1989, signifié le 23 août suivant, qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'il a rédigé, sous sa signature, un mémoire à l'appui de son pourvoi ;
Attendu que ledit mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation où il est parvenu le 2 octobre 1989, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, mais dans le mois suivant la réception du dossier, est recevable, dès lors que les dispositions de la loi du 30 décembre 1985 modifiant certaines règles relatives à l'instruction des pourvois en cassation, et spécialement l'article 567-2 du Code de procédure pénale, s'appliquent à tous les pourvois dont est saisie la Cour de Cassation, même si ces dispositions n'ont pas été étendues aux territoires d'Outre-Mer ;
Attendu, cependant, que le mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code précité, il ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145 dudit Code qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
1° Il résulte de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 30 décembre 1985, que, par dérogation aux articles 584 et 585 dudit Code, le demandeur en cassation a la faculté de transmettre un mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation pendant le délai de 1 mois à compter de la réception du dossier (1).
2° Les dispositions de la loi du 30 décembre 1985 modifiant certaines règles relatives à l'instruction des pourvois en cassation, et spécialement l'article 567-2 du Code de procédure pénale, s'appliquent à tous les pourvois dont est saisie la Cour de Cassation, même si ces dispositions n'ont pas été étendues aux territoires d'outre-mer
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85265
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