La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1989 | FRANCE | N°89-85265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1989, 89-85265


REJET du pourvoi formé par :
- X... John,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 8 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que John X... s'est pourvu en cassation le 25 août 1989 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 8 août 1989, signifié le 23 août suivant, qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de

mise en liberté ; qu'il a rédigé, sous sa signature, un mémoire à l'appui ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... John,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 8 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que John X... s'est pourvu en cassation le 25 août 1989 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 8 août 1989, signifié le 23 août suivant, qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'il a rédigé, sous sa signature, un mémoire à l'appui de son pourvoi ;
Attendu que ledit mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation où il est parvenu le 2 octobre 1989, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi, mais dans le mois suivant la réception du dossier, est recevable, dès lors que les dispositions de la loi du 30 décembre 1985 modifiant certaines règles relatives à l'instruction des pourvois en cassation, et spécialement l'article 567-2 du Code de procédure pénale, s'appliquent à tous les pourvois dont est saisie la Cour de Cassation, même si ces dispositions n'ont pas été étendues aux territoires d'Outre-Mer ;
Attendu, cependant, que le mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code précité, il ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145 dudit Code qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85265
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.

1° Il résulte de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 30 décembre 1985, que, par dérogation aux articles 584 et 585 dudit Code, le demandeur en cassation a la faculté de transmettre un mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation pendant le délai de 1 mois à compter de la réception du dossier (1).

2° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.

2° Les dispositions de la loi du 30 décembre 1985 modifiant certaines règles relatives à l'instruction des pourvois en cassation, et spécialement l'article 567-2 du Code de procédure pénale, s'appliquent à tous les pourvois dont est saisie la Cour de Cassation, même si ces dispositions n'ont pas été étendues aux territoires d'outre-mer


Références :

Code de procédure pénale 567-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre d'accusation), 08 août 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1981-03-24 , Bulletin criminel 1981, n° 105, p. 295 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-04-12 , Bulletin criminel 1983, n° 95, p. 220 (rejet) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1985-05-06 , Bulletin criminel 1985, n° 169, p. 433 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1989, pourvoi n°89-85265, Bull. crim. criminel 1989 N° 411 p. 997
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 411 p. 997

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award