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14/11/1989 | FRANCE | N°88-83758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1989, 88-83758


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Noël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 6e chambre, en date du 18 mai 1988, qui, après ajournement du prononcé de la peine, l'a condamné pour abandon de famille à 4 mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 469-3, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel de Bordeaux a condamné Jean-Noël X... à la peine de 4 mois d'empr

isonnement ;
" aux motifs que X... ne se présente pas à l'audience, qu'il n'a fai...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Noël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 6e chambre, en date du 18 mai 1988, qui, après ajournement du prononcé de la peine, l'a condamné pour abandon de famille à 4 mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 469-3, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel de Bordeaux a condamné Jean-Noël X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que X... ne se présente pas à l'audience, qu'il n'a fait parvenir aucune excuse ou demande de renvoi ; qu'une décision rendue après ajournement de la peine par application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale est contradictoire sans qu'il soit nécessaire de la signifier au prévenu ;
" qu'il apparaît que Jean-Noël X... n'a pas saisi la chance d'une démarche réparatrice telle qu'elle lui avait été proposée par la Cour dans son précédent arrêt puisqu'il n'a pas tenu ses engagements ; mais qu'il convient cependant de lui accorder les circonstances atténuantes ;
" qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les intérêts civils mais de l'infirmer sur le prononcé de la peine en élevant celle-ci à 4 mois d'emprisonnement ;
" alors que l'arrêt du 16 septembre 1987 constate expressément que la juridiction était composée par " Mme Gaboriau, conseiller désigné par ordonnance du premier président en date du 2 juillet 1987 pour remplir les fonctions de président en l'empêchement de Mme le président Baillot, M. Bonnan et Mme Braud conseillers " et que l'arrêt du 18 mai 1988 constate que la juridiction de jugement était composée de " Mlle Baillot président, Mme Braud et M. Bonnan, conseillers ", relevant ainsi l'absence d'identité de la composition de la juridiction qui s'applique à toutes les décisions où la cause est instruite, plaidée ou jugée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Noël X..., déclaré coupable d'abandon de famille par un arrêt du 16 septembre 1987, qui avait ajourné au 18 mai 1988 le prononcé de la peine et sursis à statuer sur l'action civile, a été condamné à cette dernière date à 4 mois d'emprisonnement et à des réparations civiles ;
Attendu que s'il est vrai que l'arrêt du 16 septembre 1987 statuant sur la culpabilité et l'arrêt du 18 mai 1988 prononçant sur la peine et les intérêts civils ont été rendus par la même cour d'appel différemment composée, les textes visés au moyen n'ont pas été violés, dès lors que, s'agissant de décisions distinctes, les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé concernant respectivement chacun de ces arrêts ont été les mêmes ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83758
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Composition identique - Juridiction statuant sur la culpabilité et ajournant le prononcé de la peine - Juridiction prononçant la peine - Nécessité (non)

Est régulière la composition d'une juridiction qui, après avoir déclaré coupable le prévenu et ajourné le prononcé de la peine, en application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, statue sur la peine dans une composition différente (1).


Références :

Code de procédure pénale 469-3, 592

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mai 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1979-10-16 , Bulletin criminel 1979, n° 282, p. 767 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-11-17 , Bulletin criminel 1987, n° 414, p. 1090 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-83758, Bull. crim. criminel 1989 N° 415 p. 1006
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 415 p. 1006

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocat :M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83758
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