Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties :
Attendu que, les sociétés Isoroy Lure, Isorel Strasbourg, Isoroy SA et la société Commerciale et industrielle du meuble, les deux premières déclarant être substituées aux deux autres dans le bénéfice du plan de cession des actifs des sociétés Isoroy, Industrielle Marcel X..., Forestière des Cévennes, Le Hêtre Français, Scierie de Brouvelieures et Bruyère des Vosges (les débitrices), mises en redressement judiciaire commun, demandent la cassation d'un arrêt (Caen, 10 mars 1988, n° 192) qui, sur l'appel interjeté par elles en vertu de l'article 174, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, a décidé qu'en contrepartie des délais de paiement accordés aux cessionnaires dans le cadre de la cession judiciaire du contrat de crédit-bail conclu par les débitrices avec la Société de matériel et de laquage (SML), les échéances reportées produiraient, conformément à la clause de sauvegarde insérée au contrat, des intérêts et accessoires destinés à permettre le règlement des sommes dues par la SML à ses propres prêteurs, obligation étant, en outre, faite au cessionnaire de respecter le moratoire conclu entre les parties au contrat de crédit-bail antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Mais attendu, qu'aux termes de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts rendus en application de l'article 174 de cette même loi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi