Sur le second moyen :
Attendu que les consorts de Serres font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 1988), qui fixe l'indemnité d'expropriation de trois parcelles due par la commune de Gousse, d'avoir retenu que, compte tenu des règlements d'urbanisme, le terrain ne peut être, sans aménagement, divisé qu'en deux lots constructibles, le surplus ne pouvant être construit pendant dix ans, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme, qu'un terrain objet d'une indivision successorale peut faire l'objet d'un partage en quatre lots constructibles ; qu'en évaluant le terrain litigieux comme terrain divisible en deux lots constructibles, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article susvisé ; alors, que, d'autre part, l'exproprié a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il subit du fait de l'expropriation ; que s'agissant d'un terrain en indivision susceptible d'être divisé en quatre lots constructibles, le préjudice subi par les coïndivisaires consistait dans la perte de ces quatre lots ; qu'en refusant d'indemniser ce préjudice, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un an avant l'ouverture de l'enquête aucun partage n'était intervenu entre les consorts de Serres, qui étaient en état d'indivision, la cour d'appel en a justement déduit, par application de l'article L. 13-15-I, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, que ces expropriés n'étaient pas susceptibles de revendiquer l'application à leur profit de l'article R 315-1 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations)