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08/11/1989 | FRANCE | N°88-17516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1989, 88-17516


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 décembre 1987), que le jugement prononçant le divorce des époux Y... a condamné M. Y... en 1979 à verser à Mme X... à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle pendant trois ans ; que, sept ans plus tard, Mme X... a demandé la condamnation de M. Y... à lui verser à titre de prestation compensatoire une nouvelle rente viagère mensuelle ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel au

rait violé l'article 273 du Code civil en subordonnant la révision de la pre...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 décembre 1987), que le jugement prononçant le divorce des époux Y... a condamné M. Y... en 1979 à verser à Mme X... à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle pendant trois ans ; que, sept ans plus tard, Mme X... a demandé la condamnation de M. Y... à lui verser à titre de prestation compensatoire une nouvelle rente viagère mensuelle ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 273 du Code civil en subordonnant la révision de la prestation compensatoire allouée pour une durée inférieure à la vie du créancier à la condition que la demande en soit présentée avant l'expiration du terme fixé, et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en déclarant inapplicables les dispositions de l'article 273 du Code civil, n'aurait pu s'approprier les motifs du jugement déclarant la demande non fondée et aurait violé le texte par refus d'application ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la prestation compensatoire allouée par le jugement de divorce avait cessé d'exister trois ans après son prononcé, retient à bon droit que les dispositions de l'article 273 du Code civil ne permettent pas de satisfaire une telle demande qui ne constitue pas une demande de révision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-17516
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Condition

DIVORCE - Prestation compensatoire - Caractère définitif - Portée

C'est à bon droit qu'un arrêt, après avoir constaté que la prestation compensatoire, allouée sous forme de rente pour une certaine durée, avait cessé d'exister, retient que les dispositions de l'article 273 du Code civil ne permettent pas de satisfaire la demande de versement, à titre de prestation compensatoire, d'une nouvelle rente, qui ne constitue pas une demande de révision.


Références :

Code civil 273

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-17516, Bull. civ. 1989 II N° 201 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 201 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17516
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