Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir relevé que la liaison du mari avec une femme est établie, du moins à partir de 1984, se borne à énoncer que l'ordonnance de non conciliation du mois de novembre 1982 n'a pas conféré à M. X... une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont peuvent se rendre coupables les époux l'un envers l'autre ;
Qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la double condition prescrite par le texte susvisé ; en quoi elle l'a violé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que pour allouer à Mme X... une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il prend en considération les besoins de la femme et les ressources des époux ainsi que la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'était déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que les demandes respectives visées par l'article 245 du Code civil forment un tout indivisible ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz