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08/11/1989 | FRANCE | N°88-12366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1989, 88-12366


Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir relevé que la liaison du mari avec une femme est établie, du moins à partir de 1984, se borne

à énoncer que l'ordonnance de non conciliation du mois de novembre 1982 n'a pas co...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir relevé que la liaison du mari avec une femme est établie, du moins à partir de 1984, se borne à énoncer que l'ordonnance de non conciliation du mois de novembre 1982 n'a pas conféré à M. X... une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont peuvent se rendre coupables les époux l'un envers l'autre ;

Qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la double condition prescrite par le texte susvisé ; en quoi elle l'a violé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que pour allouer à Mme X... une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il prend en considération les besoins de la femme et les ressources des époux ainsi que la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'était déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que les demandes respectives visées par l'article 245 du Code civil forment un tout indivisible ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-12366
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Cassation - Effets - Etendue de la cassation - Demandes réciproques en divorce - Cassation sur l'une de ces demandes - Cassation totale

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Divorce, séparation de corps - Demandes réciproques en divorce - Cassation sur l'une de ces demandes

Les demandes respectives visées par l'article 245 du Code civil forment un tout indivisible, la cassation intervenant sur l'une de ces demandes entraîne la cassation totale.


Références :

Code civil 242, 245, 270, 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-03-25 , Bulletin 1987, II, n° 75, p. 42 (Interprétation d'arrêt).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-12366, Bull. civ. 1989 II N° 202 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 202 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12366
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