Sur le moyen unique :
Vu l'article 70 de la convention collective nationale du personnel des banques ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société le Crédit Lyonnais au paiement du salaire de la journée du 20 septembre 1985, pour laquelle il avait été autorisé à s'absenter au titre de veille d'examen du brevet professionnel de banque, le jugement attaqué a énoncé qu'une circulaire interne de l'employeur prévoyait que les candidats libres, autorisés à s'absenter le jour de l'examen sans retenue sur leur salaire, n'avaient pas droit à un congé rémunéré la veille des épreuves ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 70 de la convention collective applicable entre les parties, dont la portée ne pouvait être réduite par les dispositions d'une circulaire, prévoyait que les agents titulaires bénéficieraient d'une journée de congé, sans retenue sur salaire, la veille de l'examen du brevet professionnel de banque, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil