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08/11/1989 | FRANCE | N°87-19768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 87-19768


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 214 du Code civil ;

Attendu que la règle " aliments ne s'arréragent pas " est sans application en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, laquelle est distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire ;

Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X... a été prononcé le 2 novembre 1982 ; que Mme X... a demandé dans le courant du mois de juin 1985, à l'occasion de la liquidation de la communauté conjugale, que soit fixé le montant de la contribution aux charges du m

ariage due par son mari pour la période du 1er janvier 1980, date de la sép...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 214 du Code civil ;

Attendu que la règle " aliments ne s'arréragent pas " est sans application en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, laquelle est distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire ;

Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X... a été prononcé le 2 novembre 1982 ; que Mme X... a demandé dans le courant du mois de juin 1985, à l'occasion de la liquidation de la communauté conjugale, que soit fixé le montant de la contribution aux charges du mariage due par son mari pour la période du 1er janvier 1980, date de la séparation des époux, au 21 octobre 1981, date de l'ordonnance de non-conciliation ; que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande au motif qu'aucun texte ne permettait de fixer rétroactivement une pension et que la nature juridique particulière de la contribution aux charges du mariage ne faisait pas obstacle à l'application des règles habituellement suivies en matière d'aliments ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19768
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Obligation alimentaire - Distinction

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement - Arrérages anciens - Règle " aliments n'arréragent pas " - Application - Contribution aux charges du mariage (non).

La règle " aliments ne s'arréragent pas " est sans application en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, laquelle est distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire.


Références :

Code civil 214

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 février 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1967-05-09 , Bulletin , 1967, I, n° 160 (1), p. 117 (rejet) ; A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-05-31 , Bulletin 1988, I, n° 164, p. 114 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°87-19768, Bull. civ. 1989 I N° 341 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 341 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19768
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