La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1989 | FRANCE | N°87-12698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 87-12698


Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 1986) qu'un jugement définitif prononçant le divorce des époux Z... a ordonné la liquidation et le partage de leur communauté conjugale ; que saisi d'un procès-verbal dressé par le notaire liquidateur, relativement aux difficultés qui opposaient Mme X... à Mme Y..., venant aux droits de Z... décédé, le tribunal a homologué un rapport d'expertise établi en vue de cette liquidation ; qu'ayant relevé appel, Mme X... a sollicité notamment l'allocation d'une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande...

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 1986) qu'un jugement définitif prononçant le divorce des époux Z... a ordonné la liquidation et le partage de leur communauté conjugale ; que saisi d'un procès-verbal dressé par le notaire liquidateur, relativement aux difficultés qui opposaient Mme X... à Mme Y..., venant aux droits de Z... décédé, le tribunal a homologué un rapport d'expertise établi en vue de cette liquidation ; qu'ayant relevé appel, Mme X... a sollicité notamment l'allocation d'une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande comme tardive alors que, selon le moyen, elle ne se trouvait soumise qu'à la prescription trentenaire et qu'en se refusant à l'accueillir pour avoir été seulement formée à l'occasion des opérations de liquidation et partage consécutives au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu que les juges d'appel ont estimé à bon droit que la prestation compensatoire ne pouvait être demandée qu'au cours de la procédure de divorce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que constituait un bien propre à Z..., un véhicule acquis par lui durant le mariage, alors que, selon le moyen, cette voiture, bien qu'ayant été achetée grâce à son industrie personnelle, ne se trouvait pas affectée à celle-ci et constituait dès lors un acquêt de communauté de telle sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour a violé l'article 1401 du Code civil ;

Mais attendu que par motifs adoptés la cour d'appel a constaté que le véhicule litigieux avait été acheté pour " le cabinet d'assurances lui-même propre de M. Z... " ; qu'en conséquence de cette constatation suivant laquelle la voiture en cause était acquise à titre d'accessoire d'un bien propre au sens de l'article 1406 du Code civil, la cour d'appel a justement admis qu'elle formait un bien propre à Z... ;

Que le moyen n'est donc pas fondé et qu'il y a lieu de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12698
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Demande formée au cours de la procédure de divorce - Nécessité.

1° DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Moment 1° DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Moment.

1° La prestation compensatoire ne peut être demandée qu'au cours de la procédure de divorce et non après.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Propres par accession - Automobile acquise à titre d'accessoire d'une entreprise propre.

2° Le véhicule acquis à titre d'accessoire d'un cabinet d'assurances, qui appartient en propre à un époux marié sous le régime de la communauté, forme un bien propre au sens de l'article 1406 du Code civil.


Références :

Code civil 1406

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 décembre 1986

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 2, 1987-01-28 , Bulletin 1987, II, n° 28, p. 15 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°87-12698, Bull. civ. 1989 I N° 340 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 340 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Nicolay.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12698
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award