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08/11/1989 | FRANCE | N°86-45661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1989, 86-45661


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1986) et les productions, que M. X..., au service de la société Grifo avec une ancienneté remontant au 15 février 1962, et en dernier lieu directeur commercial d'un dépôt après en avoir été responsable, a été licencié le 7 mai 1981 avec dispense d'effectuer le préavis ;

Attendu que, la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des dommages-i

ntérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'insuffisance établie des résultats ob...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1986) et les productions, que M. X..., au service de la société Grifo avec une ancienneté remontant au 15 février 1962, et en dernier lieu directeur commercial d'un dépôt après en avoir été responsable, a été licencié le 7 mai 1981 avec dispense d'effectuer le préavis ;

Attendu que, la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'insuffisance établie des résultats obtenus par un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement indépendamment de toute faute de celui-ci ; que, la cour d'appel qui, après avoir constaté la baisse du chiffre d'affaires dans le secteur du salarié concerné, n'a pas recherché si cette seule baisse du chiffre d'affaires ne justifiait pas le licenciement, mais a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que n'était pas démontré le fait de M. X..., n'a pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance des résultats d'un salarié peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même il ne serait pas seul responsable d'une situation critique et que d'autres salariés puissent encourir le même grief, sauf à démontrer le détournement par l'employeur de son pouvoir d'organisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la disparition entre les parties de la confiance mutuelle et réciproque indispensable à la poursuite du contrat de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne répondant pas sur ce point précis aux conclusions de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la perte de confiance n'ayant pas été invoquée dans la lettre du 22 mai 1981 énonçant les motifs de licenciement et fixant les termes du litige, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre sur ce point aux conclusions de la société ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que les pertes sur les ventes-fabrications pouvaient s'expliquer par une clientèle retenue par l'ancien responsable du dépôt et le flottement dans l'exécution des commandes, et que les secteurs de tous les représentants avaient baissé ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45661
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Effets - Impossibilité d'énoncer de nouveaux griefs.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Conclusions invoquant de nouveaux griefs - Défaut de réponse - Conclusions inopérantes 1° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions inopérantes - Contrat de travail - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Conclusions faisant état de griefs non invoqués.

1° Les juges du fond ne sont pas tenus de répondre aux conclusions alléguant la perte de confiance, dès lors que celle-ci n'a pas été invoquée dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, laquelle fixait les termes du litige.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance des résultats - Baisse sur le chiffre d'affaires dans le secteur d'activité du salarié.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Constatations suffisantes.

2° Ayant retenu, d'une part, que la baisse sur le chiffre d'affaires enregistrée dans le secteur d'activité d'un responsable commercial de dépôt, invoquée par l'employeur pour justifier un licenciement fondé sur l'insuffisance des résultats pouvait s'expliquer par une clientèle retenue par l'ancien responsable du dépôt et le flottement dans l'exécution des commandes et, d'autre part, que les secteurs de tous les représentants de l'entreprise étaient concernés par la baisse, c'est dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les juges du fond ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 1986

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1988-10-13 , Bulletin 1988, V, n° 495 (2), p. 321 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1989, pourvoi n°86-45661, Bull. civ. 1989 V N° 653 p. 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 653 p. 393

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45661
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