Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Banque de crédit Général Motors :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 18 novembre 1968 par la société Radio fiduciaire au droit de laquelle se trouve la Banque de crédit Général Motors ; que par lettre du 7 octobre 1981, l'employeur a notifié au salarié, qui était âgé de 63 ans, sa mise à la retraite ;
Attendu que la Banque de crédit Général Motors fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1986) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'interdit aux partenaires sociaux qui arrêtent les conditions d'emploi et de travail de prévoir que le contrat de travail à durée indéterminée prendra fin de plein droit lorsque le salarié aura atteint l'âge convenu pour la retraite et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait mis fin au contrat de travail du salarié après l'âge normal de départ à la retraite fixé par la convention collective du personnel des banques à 60 ans, sans invoquer d'autre motif que l'âge ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. X... :
(sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en fait de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 58 de la convention collective du personnel des banques, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 58 de la convention collective des banques prévoit que les salariés licenciés pour motif d'insuffisance professionnelle, intellectuelle ou physique, ainsi que pour suppression d'emploi recevront une indemnité de licenciement proportionnelle à leur ancienneté ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse doit à fortiori percevoir une telle indemnité ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse a néanmoins débouté ce dernier de sa demande d'indemnité de licenciement en se fondant sur le fait qu'il avait été licencié pour un autre motif que ceux prévus par l'article 58, a violé les articles 48 et 58 de la convention collective ; alors d'autre part, et en tout état de cause, que l'article 48 énumère limitativement les motifs de licenciement des agents titulaires ; qu'ainsi l'employeur qui licencie le salarié au mépris de ces dispositions conventionnelles ne saurait se voir en aucun cas dispensé du versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la convention collective des banques ;
Mais attendu que l'indemnité déterminée par l'article 58 de la convention collective n'est, aux termes de ce texte, versée qu'en cas de licenciement prononcé pour l'un des motifs prévus à l'article 48 de la même convention, motifs qui selon ce texte sont l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, et la suppression d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident