Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 1er mars 1961 par la société Flin en qualité de chef d'atelier, a été, après mise à pied le 5 novembre 1982, licencié sans préavis le 12 novembre 1982 ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en déposant à la poste le jeudi 4 novembre 1982 à 15 heures une convocation à un entretien préalable prévu le lundi 8 novembre 1982 à 16 heures 30, l'employeur avait observé un délai raisonnable ;
Attendu cependant que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien, pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait disposé d'un délai suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée