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07/11/1989 | FRANCE | N°88-82133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 88-82133


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1988 qui, pour paiement à des salariés de rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'a condamné à 36 amendes de 80 francs ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 141-2, D. 141-3 et R. 154-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base

légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contraven...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1988 qui, pour paiement à des salariés de rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'a condamné à 36 amendes de 80 francs ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 141-2, D. 141-3 et R. 154-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de non-paiement, à ses employés, du salaire minimum de croissance ;
" aux motifs, d'une part, que l'article 5 d'un avenant du 14 mars 1985 a distingué dans l'indemnité de panier deux parties :
l'une dite de panier salaire, qui a été intégrée dans le salaire dont le montant-avant cette intégration-était inférieur à celui du SMIC, et l'autre dite de panier repas constituant un remboursement des frais ;
" aux motifs, d'autre part, qu'à bon droit le premier juge a relevé que cette assimilation d'une partie de l'indemnité de panier au salaire pour le calcul de cotisations de sécurité sociale n'a aucun effet sur le fait que l'indemnité de panier prise en son tout, constitue bien un remboursement de frais exposés par les ouvriers pour la bonne exécution de leur travail et sur les instructions de leur employeur ;
" alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, relever dans un premier temps que la prime de panier se décomposait en deux parties, le panier salaire et l'indemnité de panier repas, et décider, pour entrer en répression, que la prime de panier constituait un tout indissociable et insusceptible d'être pris en compte pour le calcul du SMIC ;
" alors, d'autre part, que la Cour a entaché sa décision de manque de base légale, en refusant de vérifier en fait si la somme du salaire horaire et de la prime de panier salaire ne dépassait pas le seuil du SMIC " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article D. 141-3 du Code du travail, pour déterminer le salaire horaire servant de base au calcul du salaire minimum de croissance, sont pris en compte tous les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires ;
Attendu en outre que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que dans l'établissement de Tarbes de la société Reiner, 36 salariés ont perçu aux mois d'avril et mai 1985 un salaire horaire conventionnel inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), plus une indemnité de panier dont une partie, dite " panier-salaire " était, conformément à un avenant de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, qui en fixait le montant, incluse dans l'assiette des cotisations sociales, et dont l'autre ne l'était pas ; qu'Eric X..., chef de l'établissement de Tarbes, a été poursuivi pour infractions aux dispositions des articles L. 141-2 et R. 154-1 du Code du travail et que le Tribunal l'a déclaré coupable ;
Attendu que le prévenu a fait valoir que chacun des salariés concernés avait perçu une rémunération supérieure au SMIC, compte tenu de la partie de l'indemnité de panier, dite " panier-salaire ", qui ne pouvait être considérée comme un remboursement de frais, contrairement à l'autre partie de cette indemnité, et qui constituait un complément de salaire, pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés, des droits à la retraite et du salaire imposable ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce que l'article 10 de l'annexe 1 de la convention précitée " inclut la prime de panier dans les primes constituant des remboursements de frais " et que " les ouvriers sont assujettis à des contraintes de travail pour être tenus à des horaires variables et à des déplacements " ; qu'elle relève en outre que la distinction faite par l'avenant précité entre le " panier-salaire " soumis aux cotisations sociales et le " panier-repas " non inclus dans l'assiette de ces cotisations est sans conséquence sur la nature de cette prime dès lors que " l'indemnité de panier prise en son tout, constitue bien un remboursement de frais exposés par les ouvriers pour la bonne exécution de leur travail et sur les instructions de leur employeur " ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction admettre qu'une indemnité pouvait à la fois constituer un remboursement de frais et être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Que, d'autre part, si la prime de panier, destinée à dédommager les salariés des dépenses excédant leurs frais habituels de nourriture, constitue un remboursement de frais, les juges ne pouvaient ni méconnaître l'avenant de la convention collective qui distinguait la partie de l'indemnité constituant le remboursement des frais de nourriture et la partie de l'indemnité considérée par ledit avenant comme un complément de salaires soumis aux retenues sociales, ni, en l'absence de dispositions légales ou réglementaires sur ce point, fixer à un montant supérieur à celui déterminé par ledit avenant le forfait prévu pour le remboursement des frais des salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, au lieu de rechercher si le salaire conventionnel augmenté du complément de salaire prévu par l'avenant à la convention collective n'atteignait pas le montant du SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 2 mars 1988,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82133
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Salaire - Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) - Majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire - Inclusion

Il résulte des dispositions de l'article D. 141-3 du Code du travail que pour la détermination du salaire horaire servant de base au calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance sont pris en considération les avantages en nature et majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui condamne, pour contraventions au Code du travail, un chef d'entreprise auquel il était reproché d'avoir versé des salaires de base dont le montant était inférieur au SMIC et refuse de prendre en compte, pour le calcul des sommes versées, une indemnité ayant le caractère d'un complément de salaire (1).


Références :

Code du travail D141-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 02 mars 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-12 , Bulletin criminel 1985, n° 71, p. 192 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-82133, Bull. crim. criminel 1989 N° 404 p. 974
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 404 p. 974

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82133
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