Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 janvier 1988) d'avoir confirmé une ordonnance de référé ayant autorisé Mme X... à prendre la journée du 26 octobre 1985 au titre de ses congés payés, malgré le refus de son employeur, la société Samu Auchan, alors, selon le pourvoi, qu'il entrait dans les pouvoirs du chef d'entreprise d'apprécier s'il convenait d'autoriser la salariée à prendre ses congés les 25 et 26 octobre 1985 pendant la quinzaine commerciale organisée du 25 octobre au 9 novembre 1985 ; que l'échéance du 31 octobre prévue par l'article L. 223-8 du Code du travail ne justifiait pas de faire droit à la demande, dès lors, d'une part, que la salariée ne revendiquait pas la " fraction " de douze jours ouvrables continus prévue par l'alinéa 2 de cet article et, d'autre part, que le premier juge avait été saisi par la salariée le 10 octobre 1985 et avait statué le 18 octobre suivant, ce qui, au regard de ce critère, permettait de déterminer deux autres jours, à la fois avant le 25 octobre et à l'intérieur de la période légale ; qu'en estimant, cependant, que le refus de l'employeur d'accorder à la salariée les congés sollicités les 25 et 26 octobre 1985 était cause d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs autorisé le congé que pour un seul de ces deux jours, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date du 18 octobre 1985, où le premier juge avait statué, Mme X... n'avait bénéficié, au titre de la fraction de congés payés de 12 jours ouvrables, continus devant être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre, que de 10 jours seulement, la cour d'appel a pu reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, elle a pris la mesure lui paraissant s'imposer pour faire cesser le trouble en accordant à la salariée, à titre de congés payés, la journée du 26 octobre 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi