Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Foix, 27 janvier 1988) que Mme X... a hérité de sa mère, le 1er avril 1982, divers biens immobiliers consistant en une ferme et diverses parcelles de terrain, dont certaines étaient en cours d'acquisition, lors du décès, par la commune de Foix ; que la valeur de ces biens telle que portée à la déclaration de succession a été contestée par l'administration des Impôts qui a saisi la Commission départementale de conciliation qui a émis, le 25 mai 1984, un avis défavorable aux prétentions de Mme X... ; que l'administration des Impôts a émis, le 12 juin 1984, un avis de mise en recouvrement pour un montant conforme à l'avis de la Commission, mais que Mme X... a sollicité le remboursement des sommes qu'elle a versées et saisi le tribunal de grande instance de Foix ; que celui-ci a, par un premier jugement du 29 janvier 1986 nommé un expert puis dans un second jugement du 27 juin 1988 a entériné le rapport d'expertise ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement déféré d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 81-VI de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986, lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales lui permettant de rectifier l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition quand cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis, l'Administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des évaluations fournies dans la déclaration ; qu'en cas de saisine de la Commission départementale de conciliation, l'avis formulé par cet organisme n'a pas d'incidence sur la charge de la preuve, qui incombe toujours à l'Administration ; qu'en considérant à tort que ce fardeau aurait incombé à Mme X... en application de l'article L. 192 du Livre des procédures fiscales en raison de l'avis donné par la Commission départementale de conciliation, le tribunal a violé le texte susvisé et le principe d'application immédiate des lois de procédure ; et alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir que les valeurs déclarées par elle correspondaient aux valeurs pour lesquelles des parcelles contiguës ou extrêmement voisines avaient été cédées à la commune à l'époque du décès de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer que ces ventes ne présenteraient pas des analogies suffisantes sans autrement motiver sa décision, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales et n'a pas motivé sa décision en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure, applicables aux instances en cours, mais touchent le fond du droit ; que le tribunal a considéré, à bon droit, dès lors que la base d'imposition retenue par l'Administration était conforme à l'avis de la Commission départementale de conciliation et que l'instance avait été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1987, qu'il appartenait à Mme X..., en vertu de l'article L. 192 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause, d'apporter la preuve du caractère excessif des évaluations retenues par l'Administration ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal a répondu aux conclusions invoquées en considérant que les valeurs retenues par l'expert et établies par une minutieuse comparaison avec la valeur vénale de terrains similaires, n'étaient pas infirmées par les ventes auxquelles Mme X... se référait car les terrains cités par elle ne présentaient pas des analogies suffisantes de situation, d'équipement ou de vue avec les terrains litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi