Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 1988), qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Amédée X..., M. X... a été mis en liquidation des biens, sur le fondement des dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le juge-commissaire a autorisé le syndic de cette dernière procédure à faire procéder à la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant aux époux X... ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance ; qu'après rejet de cette opposition par le tribunal, M. et Mme X... ont interjeté un appel qui a été déclaré irrecevable ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le jugement ayant déclaré la société Amédée X... en liquidation des biens n'était pas définitif ; qu'il s'ensuivait qu'aucune vente ne pouvait intervenir en vertu de ce jugement et que le juge-commissaire avait dès lors excédé les limites de ses attributions en autorisant la vente par adjudication de l'immeuble litigieux ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 103 de la loi du 13 juillet 1967 et 2215 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en retenant d'office au soutien de sa décision, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, que le jugement ayant prononcé la liquidation des biens personnelle de M. X... était définitif, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 2215 du Code civil, la poursuite tendant à l'adjudication peut avoir lieu en vertu d'un jugement exécutoire par provision nonobstant appel, seule l'adjudication ne pouvant se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée et qu'en application de l'article 107 du décret du 22 décembre 1967, le jugement litigieux était assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu, d'autre part, que le syndic avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la décision ayant mis M. X... en liquidation des biens personnelle était devenue irrévocable, de sorte que le principe de la contradiction n'a pas été méconnu ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement en chacune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi