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07/11/1989 | FRANCE | N°88-10216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-10216


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les règles édictées par ce texte, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Centre régional de protection incendie (CRPI) qui reprochait à la société Agence régionale du feu ainsi qu'à onze de ses anciens salariés des actes de concurrence déloyale, l'arrêt attaqué a écarté les déclarations écrites produites par le CRPI au

seul motif que, à défaut de respecter les dispositions de l'article 202 du nouveau Code ...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les règles édictées par ce texte, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Centre régional de protection incendie (CRPI) qui reprochait à la société Agence régionale du feu ainsi qu'à onze de ses anciens salariés des actes de concurrence déloyale, l'arrêt attaqué a écarté les déclarations écrites produites par le CRPI au seul motif que, à défaut de respecter les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, elles n'avaient pas valeur de preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10216
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Attestations - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non)

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non)

Les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, encourt la cassation l'arrêt qui écarte les déclarations écrites produites par une partie au soutien de sa demande au seul motif que, à défaut de respecter les dispositions du texte susvisé, elles n'avaient pas valeur de preuve.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 202

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-30 , Bulletin 1988, II, n° 238, p. 129 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-10216, Bull. civ. 1989 IV N° 282 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 282 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Plantard
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10216
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