Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les règles édictées par ce texte, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Centre régional de protection incendie (CRPI) qui reprochait à la société Agence régionale du feu ainsi qu'à onze de ses anciens salariés des actes de concurrence déloyale, l'arrêt attaqué a écarté les déclarations écrites produites par le CRPI au seul motif que, à défaut de respecter les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, elles n'avaient pas valeur de preuve ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai