Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1987), que la société Point de riz a vendu des articles de layette à Mme X..., laquelle a accepté en contrepartie des lettres de change que le vendeur a fait escompter par sa banque ; que Mme X... ayant été mise en liquidation des biens, M. Y..., après avoir, en sa qualité de caution solidaire du tireur, réglé le montant des effets à la banque qui l'a subrogé dans ses droits, a revendiqué les marchandises en se fondant sur la clause de réserve de propriété stipulée lors de la vente ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le syndic de la procédure collective à restituer à M. Y... la somme correspondant au prix des marchandises, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 que les marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété ne peuvent être revendiquées qu'" aussi longtemps qu'elles existent en nature " ; que, dès lors, le syndic ne peut être condamné à restituer les marchandises ou à en payer la valeur qu'à la condition qu'elles existent en nature lors de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en se bornant à énoncer que l'inventaire dressé par le syndic " ne permettait pas d'exclure " que s'y trouvaient en nature les marchandises revendiquées par M. Y..., sans rechercher si les marchandises litigieuses existaient ou non en nature dans le stock du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'inventaire dressé par le syndic " ne permettait pas d'exclure " que s'y trouvaient en nature les marchandises litigieuses, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, dès lors que le syndic a dressé un inventaire du stock du débiteur et soutient que les marchandises revendiquées n'existaient pas en nature à l'ouverture de la procédure collective, il appartient à celui qui revendique la marchandise d'en établir l'existence en nature ; qu'en ne constatant pas que M. Y... avait apporté la preuve de l'existence en nature des marchandises revendiquées par lui, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que le syndic avait dressé un inventaire du stock et soutenu que les marchandises revendiquées ne s'y trouvaient pas en nature, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions du syndic, desquelles il résultait que M. Y... n'apportait pas la preuve de l'existence en nature des marchandises, que celle-ci ne saurait se déduire du silence des livres comptables de Mme X... et qu'en toute hypothèse, les articles de layette revendiqués avaient été achetés deux ans auparavant et étaient destinés à être revendus rapidement et qu'il pouvait donc être admis qu'ils n'existaient pas en nature dans le stock de Mme X... au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que la charge de prouver que les marchandises revendiquées et dont il est établi qu'elles ont été livrées avant l'ouverture de la procédure collective, n'existaient plus en nature à la date du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, incombe au syndic, tenu de procéder à l'inventaire des biens du débiteur dès son entrée en fonctions en apportant les précisions propres à permettre l'identification des articles couverts par une clause de réserve de propriété ; qu'après avoir relevé qu'en l'espèce le syndic s'était limité dans son inventaire à des indications données en bloc par catégories de vêtements, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées par la quatrième branche, a retenu à bon droit, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que le syndic ne pouvait, cette imprécision lui étant imputable, faire échec à la revendication en se bornant à affirmer qu'aucune des marchandises litigieuses, vouées par leur nature à une revente rapide, n'existait plus dans le magasin de la débitrice au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi