Sur le moyen unique :
Vu les articles 1376 et 1377 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la société SMT Pullmax France (la société Pullmax) a vendu en 1978 une machine, dont le prix n'a pas été payé, à la société Mafalec, qui a été mise en liquidation des biens le 7 décembre 1983 ; que la société Pullmax qui avait produit à titre privilégié, en invoquant un nantissement pris sur la machine, et avait été admise au passif à titre provisionnel et privilégié pour un franc, a formé une réclamation ; que le syndic de la liquidation des biens de la société Mafalec a vendu la machine, après avoir été autorisée à le faire par le juge-commissaire, et a versé à la société Pullmax le montant qui lui restait dû ; que le syndic a soutenu devant le tribunal qu'il avait été induit en erreur par la société Pullmax sur l'existence du nantissement invoqué mais dont l'inscription n'avait pas été renouvelée, la " confusion aidant " du fait que la société Pullmax était bien titulaire d'un nantissement portant sur une autre machine, elle aussi impayée et attribuée en paiement au vendeur, et a demandé que la société Pullmax soit condamnée à lui restituer la somme indûment perçue ; que le tribunal, a condamné la société Pullmax à rembourser au syndic ès qualités la somme perçue pour laquelle elle a été inscrite au passif de la liquidation des biens à titre chirographaire ; que la société Pullmax a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à rembourser au syndic, ès qualités, la somme que ce dernier lui avait versée ;
Attendu que pour confirmer la décision déférée, après avoir considéré que, si le syndic avait commis une imprudence ou une négligence en ne s'assurant pas du renouvellement de l'inscription du nantissement allégué, la cour d'appel a retenu que le paiement fait par le syndic à la société Pullmax à titre de créancier privilégié était indu ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les créances hypothécaires avaient été admises pour la somme en litige, de telle sorte que le paiement fait par erreur par le syndic ne pouvait être considéré comme indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers