Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la loi du 29 juin 1971, ensemble les articles 26, 35 et 36 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le recours formé contre une décision de radiation d'un expert prise par une assemblée générale de cour d'appel à raison d'une condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, est examinée par la première chambre de la même cour d'appel ;
Attendu que, saisie d'un recours contre la décision prise le 18 novembre 1987, à l'égard de M. X... expert précédemment inscrit, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Basse-Terre qui, rejetant la demande présentée aux fins d'extension de l'inscription à d'autres spécialités, avait prononcé la radiation de cet expert, la cour d'appel s'est déclarée incompétente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, au motif que la décision prise par l'assemblée générale, qui statuait, le même jour, sur le renouvellement annuel de la liste des experts, devait être qualifiée de " non-réinscription ", alors que la radiation avait été prononcée, de manière expresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée