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31/10/1989 | FRANCE | N°88-14164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 1989, 88-14164


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 de la loi du 29 juin 1971, ensemble les articles 26, 35 et 36 du décret du 31 décembre 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le recours formé contre une décision de radiation d'un expert prise par une assemblée générale de cour d'appel à raison d'une condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, est examinée par la première chambre de la même cour d'appel ;

Attendu que, saisie d'un recours contre la décision prise le 18 novembre 1987, à l'égar

d de M. X... expert précédemment inscrit, par l'assemblée générale de la cour d'appe...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 de la loi du 29 juin 1971, ensemble les articles 26, 35 et 36 du décret du 31 décembre 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le recours formé contre une décision de radiation d'un expert prise par une assemblée générale de cour d'appel à raison d'une condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, est examinée par la première chambre de la même cour d'appel ;

Attendu que, saisie d'un recours contre la décision prise le 18 novembre 1987, à l'égard de M. X... expert précédemment inscrit, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Basse-Terre qui, rejetant la demande présentée aux fins d'extension de l'inscription à d'autres spécialités, avait prononcé la radiation de cet expert, la cour d'appel s'est déclarée incompétente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, au motif que la décision prise par l'assemblée générale, qui statuait, le même jour, sur le renouvellement annuel de la liste des experts, devait être qualifiée de " non-réinscription ", alors que la radiation avait été prononcée, de manière expresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14164
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Radiation - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Recours - Juridiction compétente

Il résulte des articles 5 de la loi du 29 juin 1971, 26, 35 et 36 du décret du 31 décembre 1974, que le recours formé contre la décision de radiation d'un expert, prise par l'assemblée générale d'une cour d'appel, est examiné par la première chambre de la même cour d'appel. Viole ces textes, la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre la décision de son assemblée générale prononçant la radiation d'un expert, se déclare incompétente au motif que ladite décision doit être qualifiée de " non-réinscription ", alors que la radiation a été prononcée de manière expresse.


Références :

Décret 74-1184 du 31 décembre 1974 art. 26, art. 35, art. 36
Loi 71-498 du 29 juin 1971 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-14164, Bull. civ. 1989 I N° 336 p 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 336 p 225

Composition du Tribunal
Président : M Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M Sadon
Rapporteur ?: M Lesec
Avocat(s) : la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14164
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