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31/10/1989 | FRANCE | N°86-43225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43225


Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-3-9 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., embauchée le 1er décembre 1982 par la Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon (CAFAL) en qualité d'opératrice de saisie pour la durée du remplacement d'une salariée titulaire en congé de maternité, et ayant été mise en congé pour maladie le 7 mars 1983 pour une durée de dix jours constamment renouvelée, a été licenciée le 18 juillet 1983 ;

Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande en

paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminé...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-3-9 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., embauchée le 1er décembre 1982 par la Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon (CAFAL) en qualité d'opératrice de saisie pour la durée du remplacement d'une salariée titulaire en congé de maternité, et ayant été mise en congé pour maladie le 7 mars 1983 pour une durée de dix jours constamment renouvelée, a été licenciée le 18 juillet 1983 ;

Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir ni d'une faute grave de la salariée, ni de la force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43225
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Absence - Salarié en congé de maladie

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Dommages-intérêts - Attribution - Condition

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Contrat de travail - Contrat à durée déterminée - Congé de maladie (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Force majeure - Contrat à durée déterminée - Portée

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, ayant relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir ni de la faute grave ni de la force majeure, déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail une salariée qui, engagée en remplacement d'une salariée en congé de maternité et ayant été mise en congé de maladie, a été licenciée.


Références :

Code du travail L122-3-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-06-30 , Bulletin 1982, V, n° 426, p. 315 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-01-08 , Bulletin 1987, V, n° 7, p. 4 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-43225, Bull. civ. 1989 V N° 627 p. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 627 p. 378

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43225
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