Sur le moyen unique :
Vu l'article L 122-3-9 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., embauchée le 1er décembre 1982 par la Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon (CAFAL) en qualité d'opératrice de saisie pour la durée du remplacement d'une salariée titulaire en congé de maternité, et ayant été mise en congé pour maladie le 7 mars 1983 pour une durée de dix jours constamment renouvelée, a été licenciée le 18 juillet 1983 ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur ne pouvait se prévaloir ni d'une faute grave de la salariée, ni de la force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble