La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1989 | FRANCE | N°89-84764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1989, 89-84764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hamlili,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 7 juillet 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assi

ses du département de l'Isère sous l'accusation d'homicide volontaire ;
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hamlili,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 7 juillet 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Isère sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises de l'Isère du chef de meurtre ;
" aux motifs que les enquêteurs ont saisi au domicile d'Hamlili X... le pantalon d'un ensemble en jean reconnu par les témoins, sur lequel apparaissaient deux taches rougeâtres dont les expertises ont révélé qu'il s'agissait de sang humain ; que l'un des experts a réussi à déterminer que le sang appartenait au groupe A qui se trouve être celui de la victime ; que la participation d'Hamlili X... à l'agression est établie par les déclarations des témoins qui indiquent avoir vu trois personnes regroupées qui se battaient, par les taches de sang retrouvées sur ses vêtements qui attestent de la présence d'Hamlili près de la victime au moment des coups de couteau ; par la fuite précipitée d'Hamlili X... et par ses dénégations au sujet de sa présence sur les lieux ;
" alors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de saisie du pantalon jean que portait l'inculpé le jour des faits (D. 88) qu'il ne comportait à la jambe gauche, au niveau du genou, qu'une tache de peinture blanche ; que, par conséquent, à supposer qu'une tache de sang ait pu être trouvée sur un pantalon jean, il ne peut s'agir en aucun cas de celui de l'inculpé, de sorte que cette constatation n'établit nullement sa présence auprès de son fils au moment des faits ;
" alors, d'autre part, que contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, les rapports d'expertise de Mme Y... et du directeur du Lips à Lyon ont l'un et l'autre conclu à l'impossibilité de déterminer le groupe sanguin de la tache de sang d'origine humaine se trouvant sur le pantalon, objet du scellé n° 20, dont rien n'établit au surplus qu'il ait contenu le pantalon de l'inculpé ; que cette contradiction entre les constatations des rapports d'expertise et les affirmations de l'arrêt attaqué prive la mise en accusation de base légale ;
" et alors enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la victime est morte de deux coups de couteau qui lui ont été portés au d coeur ; qu'El Hamlili X... a reconnu avoir frappé la victime avec un couteau ; qu'aucun des témoins n'a pu identifier les trois hommes qui se battaient dans une zone faiblement éclairée et à une distance de plusieurs dizaines de mètres ; que dès lors, en l'état de ces constatations, aucune charge n'est caractérisée à l'encontre d'Hamlili X... d'avoir volontairement porté des coups à Roger Z... avec l'intention de lui donner la mort " ;
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1987 à Charvieu-Chavagneux (Isère), une altercation aurait opposé, à l'issue d'un bal, le garde municipal Roger Z... à El Haouari X... et au père de celui-ci, Hamlili X... ; que les trois hommes se seraient battus et qu'au cours de cette scène, Roger Z... aurait été mortellement blessé de deux coups de couteau en plein coeur ;
Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement à cet égard, tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;
Qu'en l'espèce, les faits relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, sont susceptibles de caractériser à la charge de Hamlili X... le crime d'homicide volontaire prévu et réprimé par les articles 295 et 304 alinéa 3 et 4 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84764
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 07 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1989, pourvoi n°89-84764


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : Mme Pradain
Rapporteur ?: Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award