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30/10/1989 | FRANCE | N°89-11024

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1989, 89-11024


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;

Attendu que M. Daniel X... s'est pourvu en cassation, le 12 janvier 1989, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse contre une ordonnance du président de ce tribunal en date du 17 juin 1988, qui a autoris

é des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;

Attendu que M. Daniel X... s'est pourvu en cassation, le 12 janvier 1989, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse contre une ordonnance du président de ce tribunal en date du 17 juin 1988, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; que M. X... a déposé au greffe du tribunal un mémoire contenant les moyens invoqués, ne comportant aucune signature ; que, dès lors, ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont contenus ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11024
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur les bénéfices - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Mémoire - Mémoire personnel - Signature du demandeur - Nécessité

CASSATION - Visites domiciliaires - Mémoire - Mémoire personnel - Signature du demandeur - Nécessité

Le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque. Ces règles sont applicables à la procédure concernant le droit de visite et de saisie des agents de l'Administration prévue à l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales.


Références :

CGI L16-B Livre des procédures fiscales
Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1980-10-27 , Bulletin criminel 1980 n° 272, p. 695 (irrecevabilité et rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1989, pourvoi n°89-11024, Bull. civ. 1989 IV N° 261 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 261 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.11024
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