Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juin 1988) d'avoir débouté la société civile immobilière Marel du pourvoi immédiat formé par elle contre le jugement d'un tribunal d'instance ayant ordonné la vente d'un immeuble lui appartenant, hypothéqué en garantie du prêt consenti par Mme X... à un tiers, alors que, d'une part, en n'invitant pas la société civile immobilière, dont le pourvoi n'était pas motivé, à développer ses prétentions et en n'exposant pas celles-ci succinctement dans son arrêt, la cour d'appel aurait méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne convoquant pas et en n'invitant pas la société civile immobilière à présenter ses observations écrites ou orales, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du même code, alors qu'enfin, en affirmant que l'hypothèque conventionnelle litigieuse avait été constituée pour sûreté de la somme qu'elle énonce bien que l'acte de constitution de l'hypothèque ne mentionnât qu'une somme très inférieure, la cour d'appel, dénaturant cet acte, aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui constatait l'absence de motivation du pourvoi n'était saisie d'aucun moyen ;
Et attendu qu'aucun texte ne faisant obligation à la cour d'appel, lorsque le pourvoi n'est pas motivé, de convoquer son auteur pour l'inviter à présenter ses observations, l'arrêt n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
Attendu qu'enfin le montant de la créance garantie par l'hypothèque litigieuse étant sans incidence sur le bien fondé du pourvoi, le moyen est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi