Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 1988), qu'après le chargement sur le navire Malé de blé vendu par la société CAM à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), la société Bishop Rock Marine et la société Pansalco Shipping (les sociétés saisissantes), se prétendant créancières de l'OAIC, ont fait procéder à la saisie conservatoire de la cargaison ; qu'à la requête de la société CAM, le juge des référés a donné mainlevée de cette saisie ;
Attendu que les sociétés saisissantes reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la discussion instaurée devant les juges du fait n'ayant porté que sur la question de la propriété de la marchandise saisie, et non sur sa détention par un tiers, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en soulevant d'office cette question, sans provoquer les explications préalables des parties ; et alors que, d'autre part, le vendeur de la marchandise à leur acquéreur et débiteur, bien qu'il en ait gardé, non la propriété du moins la possession, était un tiers dans les rapports entre le débiteur et le créancier, de sorte qu'en décidant que la marchandise ne pouvait être saisie entre ses mains parce qu'il n'était pas un tiers, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 51 et 52 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, ayant relevé que la société CAM se prévalait dans ses conclusions de ce qu'elle détenait encore les connaissements, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
Attendu que, d'autre part, lorsqu'un connaissement a été délivré, seuls les créanciers du porteur légitime du connaissement peuvent procéder, entre les mains du transporteur maritime, à la saisie conservatoire de la marchandise représentée par ledit connaissement ; que la cour d'appel, ayant relevé que les connaissements étaient encore en la possession de la société CAM lors de la saisie, il en résultait que les sociétés saisissantes n'étaient pas fondées à faire effectuer la saisie ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi