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30/10/1989 | FRANCE | N°88-15690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1989, 88-15690


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 1988), qu'après le chargement sur le navire Malé de blé vendu par la société CAM à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), la société Bishop Rock Marine et la société Pansalco Shipping (les sociétés saisissantes), se prétendant créancières de l'OAIC, ont fait procéder à la saisie conservatoire de la cargaison ; qu'à la requête de la société CAM, le juge des référés a donné mainlevée de cette saisie ;

Attendu que les sociétés saisissant

es reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise alors, selon le pourvoi, qu...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 1988), qu'après le chargement sur le navire Malé de blé vendu par la société CAM à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), la société Bishop Rock Marine et la société Pansalco Shipping (les sociétés saisissantes), se prétendant créancières de l'OAIC, ont fait procéder à la saisie conservatoire de la cargaison ; qu'à la requête de la société CAM, le juge des référés a donné mainlevée de cette saisie ;

Attendu que les sociétés saisissantes reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la discussion instaurée devant les juges du fait n'ayant porté que sur la question de la propriété de la marchandise saisie, et non sur sa détention par un tiers, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en soulevant d'office cette question, sans provoquer les explications préalables des parties ; et alors que, d'autre part, le vendeur de la marchandise à leur acquéreur et débiteur, bien qu'il en ait gardé, non la propriété du moins la possession, était un tiers dans les rapports entre le débiteur et le créancier, de sorte qu'en décidant que la marchandise ne pouvait être saisie entre ses mains parce qu'il n'était pas un tiers, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 51 et 52 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, ayant relevé que la société CAM se prévalait dans ses conclusions de ce qu'elle détenait encore les connaissements, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

Attendu que, d'autre part, lorsqu'un connaissement a été délivré, seuls les créanciers du porteur légitime du connaissement peuvent procéder, entre les mains du transporteur maritime, à la saisie conservatoire de la marchandise représentée par ledit connaissement ; que la cour d'appel, ayant relevé que les connaissements étaient encore en la possession de la société CAM lors de la saisie, il en résultait que les sociétés saisissantes n'étaient pas fondées à faire effectuer la saisie ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15690
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIES - Saisie conservatoire - Demandeur - Qualité - Transports maritimes - Marchandises - Créanciers du porteur légitime du connaissement

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Saisie conservatoire - Qualité pour la demander - Créanciers du porteur légitime du connaissement

Lorsqu'un connaissement a été délivré, seuls les créanciers du porteur légitime du connaissement peuvent procéder, entre les mains du transporteur maritime, à la saisie conservatoire des marchandises représentées par ledit connaissement. Il en résulte que, lorsque le connaissement est encore en la possession du vendeur des marchandises lors de la saisie, le créancier de l'acquéreur n'est pas fondé à faire effectuer la saisie de ces marchandises.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1989, pourvoi n°88-15690, Bull. civ. 1989 IV N° 269 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 269 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :MM. Henry, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15690
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