Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'ancien article 8850, 1°, du Code général des impôts applicable en la cause, ensemble les articles 450 et 495 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par Mme X... majeure protégée représentée par son tuteur M. Eric X..., dans les déclarations souscrites au titre des années 1982 à 1984, à des parts de la société civile agricole La Tour du Bief (la SCA), au motif que les conditions fixées à l'ancien article 8850, 1°, du Code général des Impôts n'étaient pas remplies ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt et des indemnités de retard estimés dus, le jugement a retenu que le tuteur de Mme X... ne pouvait se substituer à elle dans l'exercice d'une activité professionnelle ayant un caractère strictement personnel et qu'étant hors d'état d'exercer une activité professionnelle, Mme X... ne pouvait, nonobstant son assujettissement à l'impôt sur les bénéfices agricoles et son affiliation aux Mutuelles agricoles, être considérée comme exerçant une telle activité et par là-même remplir les conditions exigées par la loi pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un bien ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes accomplis par le tuteur en représentation de la personne protégée sont réputés accomplis par celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan