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30/10/1989 | FRANCE | N°88-14330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1989, 88-14330


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'ancien article 8850, 1°, du Code général des impôts applicable en la cause, ensemble les articles 450 et 495 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par Mme X... majeure protégée représentée par son tuteur M. Eric X..., dans les déclarations souscrites au titre des années 1982 à 1984, à des parts de la société civile agrico

le La Tour du Bief (la SCA), au motif que les conditions fixées à l'ancien article 8...

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'ancien article 8850, 1°, du Code général des impôts applicable en la cause, ensemble les articles 450 et 495 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par Mme X... majeure protégée représentée par son tuteur M. Eric X..., dans les déclarations souscrites au titre des années 1982 à 1984, à des parts de la société civile agricole La Tour du Bief (la SCA), au motif que les conditions fixées à l'ancien article 8850, 1°, du Code général des Impôts n'étaient pas remplies ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt et des indemnités de retard estimés dus, le jugement a retenu que le tuteur de Mme X... ne pouvait se substituer à elle dans l'exercice d'une activité professionnelle ayant un caractère strictement personnel et qu'étant hors d'état d'exercer une activité professionnelle, Mme X... ne pouvait, nonobstant son assujettissement à l'impôt sur les bénéfices agricoles et son affiliation aux Mutuelles agricoles, être considérée comme exerçant une telle activité et par là-même remplir les conditions exigées par la loi pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un bien ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes accomplis par le tuteur en représentation de la personne protégée sont réputés accomplis par celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14330
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Parts sociales - Société de personnes visée à l'article 151 nonies du Code général des impôts - Exercice de fonctions professionnelles - Majeur protégé - Actes accomplis par le tuteur - Actes réputés accomplis par la personne protégée

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Effets - Impôts et taxes - Impôt sur les grandes fortunes - Biens professionnels - Parts sociales d'une société civile agricole - Exonération - Activité professionnelle - Actes accomplis par le tuteur pour le compte du majeur protégé

SOCIETE CIVILE - Société agricole - Associés - Impôt sur les grandes fortunes - Biens professionnels - Parts sociales - Exonération - Exercice de fonctions professionnelles - Majeur protégé - Actes accomplis par le tuteur pour son compte

Les actes accomplis par le tuteur en représentation de la personne protégée sont réputés accomplis par celle-ci. Doit donc être cassé le jugement qui décide que le tuteur d'un contribuable, majeur protégé, ne peut se substituer, dans l'exercice d'une activité professionnelle ayant un caractère strictement personnel, à la personne qu'il protège et que celle-ci ne peut, nonobstant son assujettissement à l'impôt sur les bénéfices agricoles et son affiliation aux Mutuelles agricoles, être considérée comme exerçant une telle activité et, par là-même, remplir les conditions exigées par la loi pour la reconnaissance du caractère professionnel de parts d'une société civile agricole, exonérées en tant que telles de l'impôt sur les grandes fortunes.


Références :

CGI 885-0-1
Code civil 450, 495

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 18 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1989, pourvoi n°88-14330, Bull. civ. 1989 IV N° 266 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 266 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14330
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