Sur le moyen unique :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l'appui d'un recours, du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société " compagnie Air-Afrique " à son avocat M. Y..., un jugement d'un tribunal de grande instance a fixé le montant des honoraires dus à celui-ci ; que, par lettre du 14 avril 1987, M. X..., déclarant agir en qualité de représentant général pour l'Europe de la " compagnie Air-Afrique ", a prié le greffier en chef de la cour d'appel d'enregistrer l'appel qu'il interjetait contre ce jugement " ès qualités, au nom et pour le compte de la compagnie Air-Afrique ";
Attendu que pour déclarer cet acte affecté d'une irrégularité de fond et déclarer nul le recours exercé par M. X..., l'arrêt relève que la lettre du 14 avril 1987 ne comportait aucune indication quant aux pouvoirs d'action de M. X... et que celui-ci, figurant au registre du commerce comme directeur de la succursale parisienne d'Air-Afrique, n'a justifié le 14 avril 1987 en tout cas, avant l'expiration du délai d'appel, d'aucun pouvoir pour engager ès qualités une action en justice au nom d'Air-Afrique ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que dès le 10 avril 1987 le président directeur général d'Air-Afrique avait, par écrit, demandé au représentant général pour l'Europe de cette société d'interjeter appel du jugement du 26 mars 1987, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans