Sur le moyen unique :
Vu l'article 4-II du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 relatif à l'allocation de logement, dans sa rédaction résultant du décret n° 78-751 du 13 juillet 1978, et l'article 83-3° du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ressources prises en considération pour déterminer le loyer minimum s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert et maintenu ; que, selon le second, le revenu net est obtenu en retranchant du revenu brut les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... la somme qu'elle estimait lui avoir indûment versée au titre de l'allocation de logement pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, l'allocataire ayant, selon elle, déduit à tort de ses revenus des frais d'essence qu'il avait qualifiés de frais professionnels ;
Attendu que pour rejeter cette réclamation, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que M. X..., né à Rodez, a toujours résidé dans cette localité, qu'il y a sa famille avec laquelle il vit et peut ainsi disposer d'un logement dans des conditions avantageuses, que le fait d'avoir trouvé un emploi distant de trente kilomètres n'est pas un motif suffisant pour lui imposer une résidence dans la localité où il travaille ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration fiscale avait retenu, au titre de l'année de référence, la déduction des frais litigieux, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende